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Cass. Soc. 05.01.2000 n°9744365 (Jurisprudence JL n°J154224)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 2000 n°9744365, Jus Luminum n°J154224

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9744365
Numéro Jus Luminum J154224
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 5 janvier 2000 Rejet

N° de pourvoi : 97-44365

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Eleveurs des Préalpes du Sud, société coopérative d'intérêt agricole (SICA), dont le siège est 26510 Remuzat, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1997 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. ZST.Bel Abbes, demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Bel Abbes, qui a été engagé en qualité d'employé d'abattoir le 29 mai 1989, a été victime d'un accident de travail le 14 mai 1993 ;

qu'ayant repris le travail du 12 avril au 1er juin 1994, il a de nouveau été en arrêt de travail à compter du 2 juin 1994 ;

que le 25 août 1994, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, mais apte pour un poste "assis-debout" ;

que cet avis a été confirmé le 26 septembre 1994 ;

qu'ayant été licencié le 20 octobre 1994, M. Bel Abbes a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que la Société coopérative d'intérêt agricole (SICA) fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. Bel Abbes ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, elle avait suffisamment démontré dans ses conclusions, à l'aide de documents officiels et d'attestations, qu'elle avait recherché une possibilité de reclassement, et que la cour d'appel, en ne répondant pas à ses conclusions, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, que si l'employeur doit envisager le reclassement du salarié, il est tenu à une obligation de moyen et non de résultat, qu'en obligeant l'employeur à apporter la preuve d'une impossibilité de reclassement ou encore en obligeant l'employeur à envisager la transformation d'un poste de travail sans envisager l'utilité économique d'un tel poste, les juges d'appel avaient violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, constaté que la SICA ne démontrait pas être dans l'impossibilité de reclasser le salarié ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SICA Les Eleveurs des Préalpes du Sud aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

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