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Cass. Soc. 05.01.2000 n°9744316 (Jurisprudence JL n°J50271)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 2000 n°9744316, Jus Luminum n°J50271

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9744316
Numéro Jus Luminum J50271
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.02.2007

Audience publique du 5 janvier 2000 Cassation

N° de pourvoi : 97-44316

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Infratest Burke, société à responsabilité limitée, dont le siège est 78-80, avenue du général de Gaulle, 93174 Bagnolet Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de Mlle Sylvie Vergne, demeurant ... Bordeaux, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Infratest Burke, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Vergne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mlle Vergne a été engagée à compter du 1er octobre 1991, en qualité d'enquêtrice, par la société Burke marketing research, devenue Infratest Burke, qui a pour activité la réalisation d'enquêtes commerciales, d'études de marché et de sondages ;

qu'à la suite de la rupture de son contrat pour faute grave, par lettre du 19 mai 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires, en soutenant qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que des sommes à titre de rappels de salaires et de participation au ticket-restaurant, la cour d'appel énonce que l'employeur admet l'analyse des premiers juges sur la qualification du contrat en contrat à durée indéterminée et soutient que la salariée se trouvait en situation de contrat à durée indéterminée intermittent ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur dans ses écritures n'a pas reconnu que la salariée bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait été employée par des contrats à durée déterminée intermittents ou successifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et le jugement du conseil de prud'hommes, violant ainsi les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du premier moyen et les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mlle Vergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Vergne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

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