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Cass. Soc. 05.01.1999 n°9740125 (Jurisprudence JL n°J153790)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 1999 n°9740125, Jus Luminum n°J153790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9740125
Numéro Jus Luminum J153790
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 5 janvier 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-40125

Inédit Président : M. XYP. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël Lecolier, demeurant ... 78370 Plaisir, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société RGC Restauration, société anonyme, dont le siège est 41, avenue Division Leclerc, 91620 La Ville du Bois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M.XYP. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société RGC Restauration, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que M. Lecolier a été engagé le 13 janvier 1994 par la société RGC Restauration en qualité de gérant de cuisine suivant contrat comportant une période d'essai de 3 mois, renouvelable une fois ;

que le 2 juillet 1994, l'employeur a informé le salarié de ce qu'il ne pouvait le maintenir à son poste de gérant de cuisine et lui a proposé un poste de chef de production de l'unité centrale de Sartrouville avec période d'essai de 3 mois ;

que par lettre du 6 juillet 1994, M. Lecolier a accepté cette proposition ;

que l'employeur a rompu le contrat de travail le 1er septembre 1994, en cours de période d'essai, au motif que le salarié ne donnait pas satisfaction dans ses nouvelles fonctions ;

que M. Lecolier a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que M. Lecolier fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 1996) de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail alors, selon les moyens, que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'il avait été engagé en qualité de gérant de cuisine centrale le 13 janvier 1994 avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois, soit jusqu'au 17 juillet 1994, n'en tire aucune conséquence et se contente d'affirmer qu'il n'a pas donné son accord exprès au renouvellement de la première période d'essai de 3 mois expirant le 17 avril 1994 sans jamais s'interroger sur les conséquences juridiques du silence de l'employeur à l'expiration de la première période d'essai ;

que ce faisant, la cour d'appel n'a pas craint d'aller au-delà même de ce qui avait été reconnu par l'employeur, à savoir que celle-ci n'avait à aucun moment fait part à M. Lecolier de son intention de reconduire la période d'essai et a fortiori s'était bien gardée de lui demander son accord, qu'il résulte des considérants que la cour d'appel s'est exclusivement placée du côté de M. Lecolier et de l'expression de sa volonté ;

que la cour d'appel avait pour mission d'examiner les faits d'un point de vue objectif et singulièrement à partir du comportement de l'employeur et des conditions qui lui sont imposées pour user de son pouvoir de reconduire ou non la période d'essai initiale ;

que dans ces conditions, la qualité de salarié de M. Lecolier, lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée devenu définitif à l'expiration de la période d'essai initiale n'est plus contestable ;

que par sa lettre du 6 juillet 1994, postérieure de 3 mois à l'engagement définitif, dans laquelle il laissait entendre au salarié qu'il était encore en période d'essai et lui proposait un nouveau poste, sa période d'essai n'étant pas probante, l'employeur a vicié le consentement de M. Lecolier et a entaché de nullité l'avenant signé en suite de ce courrier ;

qu'ainsi la cour d'appel, qui a pourtant fondé toute sa décision sur la volonté de M. Lecolier d'accepter une nouvelle fonction avec une nouvelle période d'essai, aurait dû s'interroger sur la qualité de cette volonté, supposée libre et éclairée et sur ses limites ;

que la cour d'appel n'a pas qualifié juridiquement l'avenant signé par M. Lecolier qu'elle se contente de désigner comme étant une "lettre manuscrite"; que ce vide juridique ôte toute base légale à l'arrêt rendu ;

que d'ailleurs si l'employeur avait entendu passer un nouveau contrat avec le salarié comportant une autre période d'essai, cette situation était assimilable à une rupture suivie d'un nouvel accord ;

que cependant, l'acceptation par M. Lecolier de ce nouveau '"contrat de travail" n'emportait pas en cas de rupture de ce dernier, renonciation aux garanties légales attachées au premier contrat de travail ;

que la cour d'appel a estimé que les "nouvelles fonctions de chef de production de M. Lecolier ne constituaient nullement une rétrogradation dès lors que la position cadre et la rémunération étaient maintenues" ;

qu'il est pourtant évident et non contestable à la lecture de l'avenant que leQUT. gement de fonction doit s'analyser en une rétrogradation ;

que le poste de chef de production de l'unité de Sartrouville proposé et accepté par M. Lecolier le 6 juillet 1994 représente incontestablement une sanction ;

qu'en effet, il lui était indiqué dans la lettre de proposition qu'on avait recherché pour un poste de gérant mais sur une exploitation moins importante, le salarié n'ayant pas atteint les objectifs économiques prévus ;

que le rôle de chef de production est hiérarchiquement inférieur à celui de gérant qui contrôle l'ensemble des activités du secteur ;

que ce point est avéré par les termes mêmes de l'avenant puisque les avantages maintenus à M. Lecolier le sont à titre exceptionnel et que d'autres avantages afférents au poste de gérant ont été réduits ou supprimés ;

qu'ainsi la voiture de fonction est supprimée et l'indemnité portant sur les couverts réduite de moitié ;

qu'il y a donc eu rétrogradation sociale et financière même si la position cadre et la rémunération étaient maintenues dès lors qu'elles l'étaient à titre exceptionnel ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. Lecolier avait accepté par lettre du 6 juillet 1994 la notification de son contrat de travail proposée par son employeur qui tendait à l'affecter au poste de chef de production avec une période d'essai de 3 mois justifiée par les différences que cette nouvelle fonction comportait par rapport à celle de gérant de cuisine qu'il exerçait précédemment ;

Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des énonciations de l'arrêt que M. Lecolier ait soutenu devant les juges du fond que son consentement à la modification de son contrat de travail ait été vicié ;

Qu'il s'ensuit que les moyens, qui sont pour partie irrecevables comme nouveaux et mélangés de fait et de droit, ne sont pas fondés pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lecolier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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