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Cass. Soc. 05.01.1990 n°8811708 (Jurisprudence JL n°J145926)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 1990 n°8811708, Jus Luminum n°J145926

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8811708
Numéro Jus Luminum J145926
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 5 janvier 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 88-11708

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur FROTIER DE LA COSTE MESSELIERE René, demeurant ... (Deux-Sèvres) Melle, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres, au profit : 1°) de LA FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE, dont le siège est 10, rue Desaix, à Paris (15ème), 2°) de LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS LIBERALES, dont le siège est 31, rue de la Folie Méricourt, à Paris (11ème), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, YTX. , Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Frotier de la Coste Messelière sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Frotier de la Coste Messelière, envers la Fédération nationale de la mutualité française et la caisse d'assurance maladie des professions libérales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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