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Cass. Soc. 05.01.1990 n°8810093 (Jurisprudence JL n°J171857)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 1990 n°8810093, Jus Luminum n°J171857

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8810093
Numéro Jus Luminum J171857
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 5 janvier 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 88-10093

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme DENDANE Akila, veuve DENDANE, demeurant ... Constantine (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 1987 par la commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est 26, avenue OYX. Schuman à Mulhouse (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, UOY. , Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.1444 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mme Dendane sous la forme d'une lettre adressée au secrétariatgreffe de la Cour de Cassation ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Dendane, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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