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Cass. Soc. 05.01.1990 n°8712126 (Jurisprudence JL n°J122997)

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Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 1990 n°8712126, Jus Luminum n°J122997

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8712126
Numéro Jus Luminum J122997
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 5 janvier 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 87-12126

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. MERZOUGOUI Benaïcha, demeurant ... Epine 1 au Mans (Sarthe), en cassation d'une décision rendue le 15 avril 1986 par la commission nationale technique, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, dont le siège est 178, avenue Bollée au Mans (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, XPY. , Hanne, conseillers, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration faite au secrétariat-greffe de la cour de cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Merzougoui, sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe de la cour de cassation, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

! Condamne M. Merzougoui, envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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