» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 05.01.1990 n°8710995 (Jurisprudence JL n°J135222)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 5 janvier 1990 n°8710995, Jus Luminum n°J135222

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8710995
Numéro Jus Luminum J135222
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 5 janvier 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-10995

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Henri DUPIN, demeurant ... cours Héricart de Thury, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de : 1°) Madame Paulette DESCHAMPS, demeurant ... Teich, 25, allée de Burgat, 2°) l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Gironde (URSSAF), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, 3°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, YRY. , Hanne, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. Dupin, de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Gironde, de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Henri Dupin, qui exerçait jusqu'en 1985 la profession d'agent général d'assurances, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 décembre 1986) d'avoir prononcé sur le fondement de l'article L. 241 du code de la sécurité sociale (ancien) l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mme Paulette Deschamps, sous-agent d'assurances, au motif qu'elle exerçait au profit de M. Dupin une activité d'encaissement dont elle retirait l'essentiel de ses ressources, alors que les juges d'appel mentionnent que l'intéressée n'exerçait aucune fonction sédentaire au bureau de l'agent général et n'était astreinte "à aucun horaire pour effectuer les encaissements", qu'ils ne pouvaient déduire l'existence d'un lien de subordination de la seule circonstance relevée qu'elle avait l'obligation d'adresser à M. Dupin dans le délai d'un mois le bordereau d'encaissement annoté par elle et qu'en s'abstenant de préciser quels ordres ou quelles directives de M. Dupin elle aurait dû respecter, ils n'ont donné aucune base légale à leur décision au regard de l'article L. 241 précité ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que Mme Deschamps recevait chaque mois de M. Dupin un bordereau comportant la liste des assurés résidant sur la commune du Teich et le montant des primes exigibles, qu'elle devait renvoyer ce bordereau au cours du mois suivant après l'avoir complété par l'indication des sommes encaissées et, le cas échéant, des modifications survenues dans la situation des assurés et n'avait pas d'autre initiative à prendre que celle de l'organisation matérielle de ses tournées ;

que la cour d'appel, se fondant en outre sur les résultats de l'expertise ordonnée en première instance qui établissait que l'essentiel des ressources de l'intéressée provenait de l'encaissement des primes, a estimé que Mme Deschamps exerçait son activité selon les directives et dans l'intérêt de M. Dupin et a pu en déduire qu'elle se trouvait vis-à-vis de celui-ci dans un lien de subordination d'employée à employeur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions