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Cass. Soc. 04.12.2002 n°0044455 (Jurisprudence JL n°J217375)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 décembre 2002 n°0044455, Jus Luminum n°J217375

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0044455
Numéro Jus Luminum J217375
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2008

Audience publique du 4 décembre 2002 Rejet

Audience publique du 11 avril 2002 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 00-44455

N° de pourvoi : 00-17680

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., employée de la société Hôtelière Miramar en qualité d'assistante de direction, a été licenciée pour motif économique le 2 novembre 1995 ;

Sur le pourvoi formé par la société Agco, société anonyme, venant aux droits de la société Massey Fergusson, dont le siège est ZAC de la Fontaine des Saints, Rue André Citroën, 57365 Ennery, et son établissement 41, avenue Blaise Pascal, 60000 Beauvais,

Sur le premier moyen :

en cassation de deux arrêts rendus le 16 novembre 1999 et le 16 mai 2000 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale, cabinet A), au profit :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2000) d'avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés, dont le siège est Rue de Savoie, 60013 Beauvais Cédex,

1 / que, dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ;

2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est 11, rue Ambroise Paré, 60015 Beauvais Cédex, défenderesses à la cassation ;

qu'en estimant que la société Hôtelière Miramar n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'était établie "la réalité de difficultés économiques du groupe qui gelait toute emRRT. ", ce dont elle a déduit qu'il n'existait pas de poste disponible pour Mme X..., cependant que les difficultés économiques et le gel des emRRT. s n'étaient pas incompatibles avec l'existence de postes disponibles au sein du groupe Royal Monceau, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

2 / qu'en estimant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement dès lors que les difficultés économiques du groupe Royal Monceau avaient entraîné un gel des emRRT. s, sans constater que la société Hôtelière Miramar avait pris l'initiative de rechercher s'il existait dans le groupe des postes disponibles susceptibles d'être occupés par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

3 / qu'en estimant que le gel des emRRT. s était établi par la consultation du registre du personnel de trois hôtels du groupe Royal Monceau, dont l'identité de l'un d'eux n'était pas précisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. XT. tz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

4 / qu'en invoquant, au soutien de sa décision, l'existence d'un procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise du 16 février 1994, antérieure de plus d'un an et demi au licenciement litigieux qui a été notifié le 2 novembre 1995, la cour d'appel, qui ne s'est manifestement pas placée au jour du licenciement pour apprécier la possibilité de reclasser Mme X... au sein du groupe Royal Monceau, a ainsi violé les articles L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société AGCO, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, se plaçant à la date du licenciement, a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'existait aucun emploi de reclassement disponible dans l'entreprise et dans le groupe auquel celle-ci appartenait, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique pris en ses troisième et cinquième branches :

que le moyen n'est pas fondé ;

Vu les articles 1351 du Code civil et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Coruk, alors salarié de la société Massey-Fergusson, aux droits de laquelle se trouve la société AGCO, a formulé le 22 février 1988 une déclaration de surdité professionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge par une décision du 15 juillet 1988 dont le double a été adressé pour information à l'employeur ;

Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen, que le salarié licencié pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an, l'employeur ayant l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié au poste envisagé, dès lors que ce poste est compatible avec la qualification de l'intéressé ;

que dans une instance ayant opposé M. Coruk à l'organisme social, la cour d'appel, par arrêt du 2 juillet 1991, a jugé que cette maladie devait être prise en charge à titre professionnel ;

qu'en estimant que la société Hôtelière Miramar n'avait pas violé son obligation de réembauchage vis-à-vis de Mme X..., dans la mesure où l'obligation d'assurer l'adaptation du salarié, en l'occurrence l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère, n'interdisait pas à l'employeur de privilégier l'expérience et les qualités professionnelles d'un candidat qui possédait d'emblée le profil nécessaire pour tenir le poste proposé, la cour d'appel, qui a méconnu la portée de l'obligation qu'a l'employeur d'assurer l'adaptation du salarié au poste envisagé, a violé les articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;

que la Caisse ayant informé la société AGCO de l'attribution au salarié d'une rente au taux de 30%, cet employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité qui, par jugement du 6 octobre 1995, a maintenu la décision ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi disponible n'était pas compatible avec la qualification du salarié a légalement justifié sa décision ;

qu'en outre il a exercé un recours devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, pour que la prise en charge professionnelle de la maladie lui soit déclarée inopposable ;

PAR CES MOTIFS :

Attendu que pour déclarer cette prise en charge opposable à l'employeur, la cour d'appel a retenu essentiellement que celui-ci n'avait exercé aucun recours contre la décision rendue le 6 octobre 1995 par le tribunal de l'incapacité dont il avait eu connaissance par les conclusions de la Caisse, "que ce jugement fixant le taux de la cotisation accident du travail a ainsi acquis un caractère définitif, que dès lors la reconnaissance de la

REJETTE le pourvoi ;

maladie professionnelle du salarié ne peut avoir aucune incidence sur le taux de cotisation de la société AGCO" ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'informé de la décision du 15 juillet 1988 de refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel, l'employeur n'a pas été appelé à la procédure suivie sur le recours de l'assuré qui a abouti à cette prise en charge, de sorte que cette seconde décision lui était inopposable ainsi que celle subséquente d'attribuer au salarié une rente au titre de la maladie déclarée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., Mme Z... et M. A..., ès qualités ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 16 novembre 1999 et le 16 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société AGCO la prise en charge par la Caisse primaire d'assurances maladie de Beauvais de la surdité professionnelle déclarée le 22 février 1988 par M. Coruk et par voie de conséquence la décision du même organisme de lui attribuer une rente à ce titre ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Beauvais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Beauvais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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