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Cass. Soc. 04.12.2002 n°0044328 (Jurisprudence JL n°J186347)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 décembre 2002 n°0044328, Jus Luminum n°J186347

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0044328
Numéro Jus Luminum J186347
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 4 décembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-44328

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° G 00-44.328, J 00-44.329, K 00-44.330, M 00-44.331 et N 00-44.332 ;

Attendu qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Fleurest et de la résiliation par le liquidateur judiciaire du contrat qui liait cette société à l'association Aurie, pour la gestion d'un restaurant d'entreprise, les salariés qu'employait la société Fleurest sont passés au service de la société Sodexho ;

qu'ils ont alors invoqué des créances d'indemnités de congés payés et de primes de treizième mois ;

Sur la recevabilité des pourvois ;

Attendu que le liquidateur judiciaire soutient que les pourvois seraient irrecevables du fait que les jugements étaient rendus en premier ressort, en raison du caractère indéterminé des demandes, et parce qu'ils sont dirigés contre une partie à l'égard de laquelle il n'avait pas été conclu devant les juges du fond ;

Mais attendu, d'abord, que les demandes soumises aux juges du fond ne tendaient qu'à obtenir paiement de sommes dont le montant était inférieur au taux du dernier ressort, peu important leur fondement ;

Attendu, ensuite, que les pourvois ne sont pas seulement dirigés contre le liquidateur judiciaire de la société Fleurest, que les juges du fond ont mis hors de cause, mais également contre chacun des salariés, qui avaient formé leurs demandes à la fois contre la société Fleurest et contre la société Sodexho ;

D'où il suit que les pourvois sont recevables ;

Sur la recevabilité des mémoires en demande ;

Attendu qu'il est soutenu que les mémoires en demande seraient irrecevables, pour avoir été déposés et signés par un avocat autre que celui auquel un pouvoir avait été délivré pour former les pourvois ;

Mais attendu que le pouvoir donné à une société d'exercice libéral ou à l'un de ses associés nommément désigné, en vue de former un pourvoi en cassation, permet à chacun des associés de déposer ensuite un mémoire en demande ;

Et attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Me Rizzoto, qui a déposé un mémoire en demande au nom de la société Sodexho, était avocat associé dans la société d'exercice libéral Gestion sociale appliquée, avec Me Guillemot, auquel avait été délivré un pouvoir spécial l'habilitant à former un pourvoi en cassation ;

Que la fin de non recevoir n'est pas fondée ;

Sur le moyen unique des pourvois, en ce qu'il est dirigé contre les décisions qui ont fait droit aux demandes en paiement de primes de treizième mois, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu que la société Sodexho fait grief aux jugements attaqués de l'avoir condamnée au paiement de primes de fin d'année, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un défaut de motivation ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a motivé ses décisions en relevant que le droit à la prime de treizième mois naissait, sauf dispositions contraires, au 31 décembre de l'année concernée, pour en déduire que ces primes étaient dues par la société Sodexho, employeur des salariés au 31 décembre 1998 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé contre les décisions qui ont fait droit aux demandes en paiement d'indemnités de congés payés :

Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ;

Attendu que, pour condamner la société Sodexho au paiement d'indemnités de congés payés afférentes à une période antérieure auWOU. gement d'employeur, le conseil de prud'hommes a retenu que la procédure de liquidation judiciaire était close lorsque les contrats de travail avaient été poursuivis par cette société, à compter du 14 décembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il constatait que la modification dans la situation juridique de l'employeur était survenue immédiatement après que la société Fleurest ait été placée en liquidation judiciaire et dans le cadre de cette procédure collective, en sorte que le nouvel employeur ne pouvait être tenu au paiement d'indemnités de congés payées dues au titre d'une période antérieure à cette modification, et alors, d'autre part, que la procédure de liquidation judiciaire ne peut être clôturée que dans les conditions prévues par les articles L. 622-30 et suivants du Code de commerce, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Sodexho au paiement d'indemnités de congés payés, les jugements rendus le 6 avril 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thonon-les-Bains ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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