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Cass. Soc. 04.12.2002 n°0043750 (Jurisprudence JL n°J228328)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 4 décembre 2002 n°0043750, Jus Luminum n°J228328

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0043750
Numéro Jus Luminum J228328
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.02.2008

Audience publique du 4 décembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-43750

Publié au bulUXZ. n Président : M. Sargos .

Rapporteur : M. Besson. Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a été embauché, à compter du 2 septembre 1996, par la société Ateliers Paco, en qualité d'ouvrier marbrier, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu le 1er septembre 1996, pour une année ;

qu'il a été congédié verbalement, le 27 septembre 1996, à la suite d'un conflit avec le gérant de la société, et a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail ;

que la société Ateliers Paco a été déclarée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire-liquidateur ;

que l'AGS est intervenue à l'instance afin de solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que l'AGS et l'UNEDIC (CGEA de Bordeaux) font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 avril 2000) de les avoir déboutées de leur demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat de travail à durée déterminée doit, à peine de requalification en un contrat à durée indéterminée, comporter la définition précise de son motif ;

qu'en disant que l'AGS et le CGEA n'apportaient aucune justification à l'appui de leur demande de requalification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat de travail conclu pour une durée déterminée comportait la définition précise de son motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

2 / que l'AGS et le CGEA avaient versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée qui ne contenait pas la mention de son motif ;

qu'en relevant que l'AGS et le CGEA n'apportaient aucune justification à l'appui de leur requalification, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail qui lui était soumis et a, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ;

qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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