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Cass. Soc. 04.12.1997 n°9517416 (Jurisprudence JL n°J163503)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 décembre 1997 n°9517416, Jus Luminum n°J163503

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9517416
Numéro Jus Luminum J163503
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 4 décembre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-17416

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin, domicilié 24, rue Donzelot, 87037 Limoges cedex, en cassation du jugement rendu le 24 avril 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, dans l'affaire opposant : la société à responsabilité limitée l'Amazone, dont le siège est La Rebeyrette, 23200 Aubusson, défenderesse à la cassation, à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Creuse, dont le siège est rue Marcel ZUT. et, 23011 Guéret cedex ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret, 24 avril 1995), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société l'Amazone, au titre du mois de décembre 1992, le montant des rémunérations versées à trois salariés; que, sur le recours de la société, le Tribunal a annulé le redressement ;

Attendu que le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision en se déterminant au vu des allégations, au demeurant non vérifiées, de la société, et non au vu des conclusions des parties, en s'abstenant de rechercher le caractère plausible des conclusions du contrôle ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur avaient été soumis; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Limousin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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