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Cass. Soc. 04.12.1991 n°8840454 (Jurisprudence JL n°J167381)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 décembre 1991 n°8840454, Jus Luminum n°J167381

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8840454
Numéro Jus Luminum J167381
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 4 décembre 1991 Cassation partielle

N° de pourvoi : 88-40454

Publié au bulTW. n Président :M. Cochard

Rapporteur :Mme Pams-Tatu Avocat général :M. Parlange Avocat :la SCP Célice et Blancpain.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

.

Attendu que M. Sousa, au service du laboratoire photographique professionnel Marcel Varret depuis le 18 septembre 1973, en dernier lieu en qualité de " tireur-filtreur ", a été licencié le 8 février 1985 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et d'une indemnité complémentaire de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Vu les articles L. 132-9 et L. 132-10 du Code du travail applicables en la cause ;

Attendu que, selon ces textes, l'adhésion d'une entreprise à un syndicat signataire d'une convention collective ne soumet cette entreprise à celle-ci que si son activité entre dans le champ d'application professionnel de la convention collective ;

que l'application volontaire de la convention a la valeur d'un usage que l'employeur peut dénoncer ;

Attendu que pour faire droit à la demande, la cour d'appel a retenu que si la société avait adhéré à un syndicat membre d'une organisation signataire de la convention collective, son activité n'était pas comprise dans son champ d'application professionnel ;

que cependant elle en avait fait une application volontaire dont devait bénéficier le salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la société dans ses conclusions elle avait mis fin à l'application volontaire de la convention collective par une note du 9 novembre 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, ni sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions ayant condamné la société à payer une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

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