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Cass. Soc. 04.10.2007 n°0644094 (Jurisprudence JL n°J196638)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 2007 n°0644094, Jus Luminum n°J196638

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0644094
Numéro Jus Luminum J196638
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 4 octobre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-44094

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaque que Mme X... engagée par la société France Auto, le 21 janvier 2002, a été licenciée par lettre du 23 janvier 2004 ainsi rédigée "Pour faire suite à notre entretien du 20 janvier dernier, vos explications ne nous ont apporté aucun élément positif par rapport à votre évolution dans notre société. Il est clair que notre collaboration ne peut persister dans un contexte d'erreurs et d'anomalies et nous sommes, malheureusement amenés à vous signifier votre licenciement" ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu que l'énoncé des griefs contenus dans la lettre de licenciement caractérisait une insuffisance professionnelle et non un licenciement pour faute, en sorte qu'il suffisait à l'employeur d'invoquer, même implicitement, cette insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allégation dans la lettre de licenciement d'un "contexte d'erreurs et d'anomalies" dont la nature demeurait indéterminée, ne constituait pas un motif suffisamment précis pour permettre aux juges du fond de vérifier sa réalité et son sérieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société France auto aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.

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