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Cass. Soc. 04.10.2007 n°0644013 (Jurisprudence JL n°J237160)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 2007 n°0644013, Jus Luminum n°J237160

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0644013
Numéro Jus Luminum J237160
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 4 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-44013

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2006), que Mme X... a été engagée le 14 octobre 1999 en qualité d'employée administrative par la société Alliance sécurité ;

que le 20 novembre 2003, la société Sécurité protection cessionnaire de la société Alliance sécurité a repris le contrat de travail de Mme Y... à effet du 15 septembre 2003 ;

que par lettre du 19 décembre 2003, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant la modification de son lieu de travail ainsi que la suppression des primes de panier et du remboursement de ses frais de déplacement ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Sécurité protection fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l'ancienneté et la constance du versement d'une somme ne suffisent pas à établir son caractère contractuel ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les primes de panier et indemnités kilométriques que la salariée lui reprochait d'avoir unilatéralement supprimées n'étaient pas prévues par son contrat de travail ;

qu'en affirmant, après avoir seulement constaté que depuis plusieurs années, la salariée percevait une indemnité correspondant à des primes de panier ainsi qu'une indemnité visant au remboursement de ses frais de déplacement, que l'ancienneté et la constance de ces éléments de rémunération attestaient leur caractère contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'il ne résulte d'aucune mention des bulXO. ns de paie que les primes de panier et les indemnités kilométriques aient eu un caractère contractuel ;

qu'en affirmant que le caractère contractuel de ces éléments était confirmé par les mentions figurant sur les bulXO. ns de salaire, la cour d'appel a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / que la modification unilatérale d'un élément contractuel de rémunération n'est pas nécessairement et en toute circonstance constitutive d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la prise d'acte de la rupture ;

que le juge doit apprécier la situation au cas par cas en s'interrogeant notamment sur la bonne foi de l'employeur et sur le montant en cause, et doit vérifier si le salarié ne pouvait pas se contenter de demander en justice le paiement des sommes dues ;

qu'en déduisant ipso facto de l'existence d'une modification unilatérale d'éléments contractuels de rémunération qu'elle avait commis un manquement suffisamment grave pour permettre à la salariée de prendre acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée percevait régulièrement et depuis plusieurs années des primes de panier et des indemnités visant au remboursement de ses frais de déplacement et que l'employeur les avait brusquement supprimés, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sécurité protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.

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