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Cass. Soc. 04.10.2007 n°0642770 (Jurisprudence JL n°J201426)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 2007 n°0642770, Jus Luminum n°J201426

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0642770
Numéro Jus Luminum J201426
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Audience publique du 4 octobre 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-42770

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2005), que M. X... a été engagé par la SARL Société générale des services (SGS) en qualité d'agent de surveillance par contrat à durée déterminée débutant le 27 juin 2002 et devant se terminer à la fin duZYQ. tier Paul Cézanne à Paris ;

qu'après avoir été exclu de ceZYQ. tier ainsi que d'unZYQ. tier Leymarie à Nanterre, il n'a été affecté sur aucun autreZYQ. tier ;

qu'estimant être engagé jusqu'à la fin duZYQ. tier Paul Cézanne, et après s'être déclaré à la disposition de l'employeur, il a saisi le 9 janvier 2003 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 9 janvier 2003, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 29 008,18 euros au titre des salaires et indemnités alors, selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire n'emporte pas rupture du contrat de travail dont l'exécution se poursuit jusqu'à la décision du juge à qui il appartient de vérifier si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en justifient ou non la rupture, et qu'en décidant qu'il avait été mis fin au contrat de travail au jour où le salarié en avait demandé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le 9 janvier 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, ayant constaté que le salarié avait cessé de travailler pour l'employeur le 20 septembre 2002, avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire le 9 janvier 2003 et ne prétendait pas que leZYQ. tier "Paul Cézanne" se soit poursuivi au-delà de cette date, lui a alloué la totalité des salaires qui lui étaient dus jusqu'au 9 janvier 2003, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille sept.

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