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Cass. Soc. 04.10.2005 n°0345688 (Jurisprudence JL n°J243707)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 2005 n°0345688, Jus Luminum n°J243707

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0345688
Numéro Jus Luminum J243707
Président M. GILLET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.04.2008

Audience publique du 4 octobre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-45688

Inédit Président : M. GILLET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le pourvoi, formé par déclaration, précisant la décision attaquée et émanant d'une personne munie d'un pouvoir spécial de M. X... est recevable, peu important que la déclaration mentionne le nom de deux autres demandeurs ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de l'établissement de Cholet de la manufacture des pneumatiques Michelin depuis 1972 et délégué syndical depuis 1975, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale dans son déroulement de carrière ;

Attendu que pour débouter l'intéressé de sa demande, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le salarié n'établit pas l'existence d'une différence de traitement pour l'attribution de son coefficient, et, d'autre part, que le faible niveau de son compte points, déterminé par ses évaluations annuelles, ne résulte que de la volonté de l'employeur d'individualiser les rémunérations sans qu'il apporte la preuve qu'une consigne de discrimination collective ait existé dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié alléguait l'existence d'une différence de sa rémunération tenant au faible niveau de son compte points, sans rechercher si l'employeur apportait la preuve qui lui incombait qu'elle était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer la somme de 2 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.

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