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Cass. Soc. 04.10.1990 n°8844097 (Jurisprudence JL n°J161293)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 1990 n°8844097, Jus Luminum n°J161293

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8844097
Numéro Jus Luminum J161293
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 4 octobre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-44097

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOS RTC, dont le siège est sis à Paris (5e), 7, rue Linné, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section B), au profit de M. André Neto, demeurant ... d'Or, Grande Rue, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM.ORR. , Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la société anonyme SOS RTC, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juillet 1988) que M. Neto, engagé le 7 janvier 1980 en qualité de vitrier par la société SOS RTC, a été licencié le 18 août 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour ne pouvait sans se contredire, constater, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des circonstances de la cause, que M. Neto a persisté dans son attitude après avoir reçu des avertissements et, d'autre part, que, postérieurement à ces avertissement, M. Neto a commis une faute en brisant les vitres se trouvant dans son véhicule de service et destinées à son employeur qui devait les lui rembourser ;

qu'en conséquence, la cour a entaché sa décision d'un défaut de motif au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors que la faute du salarié doit s'apprécier en fonction de son comportement au regard des normes disciplinaires ;

qu'en relevant simplement que l'employeur n'avait subi aucun préjudice pour dire que la faute reprochée au salarié ne justifiait pas son licenciement, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ;

alors que la cour aurait dû rechercher si, en brisant les vitres se trouvant dans son véhicule de service, M. Neto n'avait pas commis une faute par nature identique aux fautes pour lesquelles il avait été précédemment sanctionné permettant une appréciation globale de son comportement par l'employeur susceptible de justifier une sanction aggravée ;

qu'en conséquence, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a, hors de toute contradiction, fait ressortir que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme SOS RTC à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Neto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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