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Cass. Soc. 04.10.1990 n°8843312 (Jurisprudence JL n°J95861)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 1990 n°8843312, Jus Luminum n°J95861

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8843312
Numéro Jus Luminum J95861
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 4 octobre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-43312

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Durance Granulats, dont le siège est 58, avenue de La TW. au Puy Sainte-Reparede (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Françis Alcina, demeurant ... Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ;

MM.XZ. , Boittiaux, conseillers ;

Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ;

M. Graziani, avocat général ;

Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société anonyme Durance Granulats, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 1988), que M. Alcina, employé par la société Durance Granulats en qualité de comptable 2e échelon à compter du 23 septembre 1976, a été licencié par lettre du 9 novembre 1983 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les fautes du salarié qui ont donné lieu à un avertissement, peuvent être retenues à l'appui d'une demande de licenciement pour "cause réelle et sérieuse", et que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ;

et alors que la cour ne pouvait se fonder sur l'ancienneté de M. Alcina pour juger que les fautes reprochées ne constituaient pas un motif réel et sérieux de congédiement ;

que la cour a ainsi violé les articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le salarié, ayant été convoqué à l'entretien préalable au licenciement alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie ne pouvait avoir commis de faute depuis l'avertissement qui lui avait été infligé ;

Attendu, d'autre part, que le grief soulevé par la seconde branche du moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société anonyme Durance Granulats à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

à une indemnité de cinq mille francs, envers M. Alcina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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