» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.10.1990 n°8811367 (Jurisprudence JL n°J95529)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 1990 n°8811367, Jus Luminum n°J95529

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8811367
Numéro Jus Luminum J95529
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 4 octobre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 88-11367

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Da Silva, demeurant ... Sathonay Camp (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, dont le siège est 35, rue du Plat à Lyon 2ème (Rhône), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ;

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Lesire, XQ. , Hanne, Berthéas, conseillers ;

M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires ;

M. Franck, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCPYZW. , Farge et Hazan, avocat de Mme Da Silva, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Da Silva, salariée agricole, a été victime, le 12 février 1979, d'un accident de trajet ;

que le 28 février 1985 elle a formé auprès de la caisse de mutualité sociale agricole une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 1er avril 1987) de l'avoir déboutée de son recours, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 mars 1980, l'assuré peut invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité à la condition de justifier avoir été immatriculé et avoir accompli un certain nombre d'heures de travail au cours des douze mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité ;

qu'en décidant qu'elle ne remplissait pas ces conditions à raison de circonstances postérieures à l'accident survenu le 12 février 1979, cause de l'interruption suivie d'invalidité, l'arrêt attaqué a statué par des motifs nopérants et privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant d'apprécier la situation de l'intéressée avant l'accident et de rechercher si à cette époque elle ne remplissait pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une telle assurance, ainsi qu'elle l'alléguait dans ses conclusions, l'arrêt attaqué a de nouveau privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel relève qu'à la suite de l'accident, la caisse de mutualité sociale agricole a versé à Mme Da Silva les indemnités journalières jusqu'au 12 décembre 1979 et lui a maintenu ses droits aux seules prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'au 31 mars 1981, date à partir de laquelle elle l'a informée que n'exerçant plus aucune activité, elle ne bénéficierait plus de ces prestations ;

que l'intéressée ne justifiant pas qu'elle s'était trouvée dans l'incapacité constante de reprendre une activité salariée, la cour d'appel était fondée à se placer à la date de la demande pour apprécier les droits à l'assurance invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Da Silva, envers la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lésire, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions