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Cass. Soc. 04.10.1961 n°816 (Jurisprudence JL n°J122255)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 4 octobre 1961 n°816, Jus Luminum n°J122255

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 octobre 1961
Numéro 816
Numéro Jus Luminum J122255
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 4 octobre 1961 CASSATION

Publié au bulOPR. n

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QUE POUR ALLOUER A QUELEN, EMPLOYE AU SERVICE DE BOUYER, UNE INDEMNITE DE PREAVIS, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI RELEVE EXPRESSEMENT "QU'IL RESULTE DES DEBATS ET DES DEPOSITIONS DES TEMOINS ENTENDUS A LA BARRE QUE QUELEN A QUITTE SON TRAVAIL A LA SUITE D'UNE DISCUSSION AVEC LE CHEF DU PERSONNEL, QUI LUI REPROCHAIT D'ETRE ARRIVE EN RETARD, APRES QUOI QUELEN DEMANDA IMMEDIATEMENT SON COMPTE ET S'EN ALLA" S'EST BORNE A RELEVER QUE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL INCOMBAIT A L'EMPLOYEUR, AU MOTIF QUE, DANS LE COURS DE LA DISCUSSION, LE CHEF DU PERSONNEL AURAIT DIT A QUELEN : "SI TU TE SENS PERSECITE, TU N'AS QU'A T'EN ALLER" ;

QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI L'EMPLOYEUR AVAIT REFUSE DE LAISSER LE SALARIE ACCOMPLIR UN DELAI CONGE QU'IL ETAIT PRET A EXECUTER, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTEUIL, LE 4 DECEMBRE 1959 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES. NO 60-40.449. BOYER C/ QUELEN. PRESIDENT : M. VERDIER. - RAPPORTEUR : M. JEANNIOT. - AVOCAT GENERAL : M. FENIE. - AVOCAT : M. TALAMON. A RAPPROCHER : 2 DECEMBRE 1960, BULL. 1960, IV, NO 1.124, P. 870.

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