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Cass. Soc. 04.07.2007 n°0519112 (Jurisprudence JL n°J68805)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 2007 n°0519112, Jus Luminum n°J68805

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 juillet 2007
Numéro 0519112
Numéro Jus Luminum J68805
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.07.2007

Audience publique du 4 juillet 2007 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 05-19112

Publié au bulVQT.n Président : Mme COLLOMP

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 32 du nouveau code de procédure civile et l'article L. 621-8, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que Mme Le Y... X..., désignée le 5 février 2004 en qualité de représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Sparx, a, en cette qualité, formé pourvoi le 2 septembre 2005 à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 20 juin 2005, rectifiant et complétant son précédent jugement du 11 mars 2005, qui avait arrêté le plan de cession des actifs de la société et autorisé le licenciement du personnel non repris, en y incluant le tableau relatif aux licenciements autorisés mentionnant le nombre des emplois et la liste des postes ;

Attendu que le représentant des salariés licencié avec l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a plus le pouvoir d'agir en cette qualité après l'expiration du préavis qui met fin au mandat ;

Et attendu que Mme Le Y... X... a été licenciée le 11 mai 2005 pour motif économique, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, le préavis expirant le 12 juillet suivant ;

que le pourvoi formé le 2 septembre 2005 en qualité de représentant des salariés, est en conséquence irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme Le Y... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.

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