» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.07.2002 n°0120563 (Jurisprudence JL n°J128344)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 2002 n°0120563, Jus Luminum n°J128344

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0120563
Numéro Jus Luminum J128344
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 4 juillet 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-20563

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-40 du nouveau Code de commerce ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

Attendu que Mme X..., qui exploitait à titre individuel un débit de boissons "le bar du Stadium", a été mise en liquidation judiciaire le 5 février 1997 ;

que les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 26 novembre 1999 ;

qu'elle a exploité par ailleurs clandestinement avec son mari à partir de 1992 un fonds de commerce de société de gardiennage jusqu'en 1995 ;

qu'elle a été condamnée le 3 novembre 1998 pour infraction de travail clandestin ;

Attendu que l'URSSAF lui a signifié le 23 juillet 1998 une contrainte pour obtenir paiement des cotisations sur les salaires payés aux salariés clandestins ;

que sur recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté Mme X... de son opposition et validé la contrainte au motif que le tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire pour l'activité de bar hôtel n'a pas mentionné dans son jugement que l'activité annexe était concernée par cette liquidation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de la suspension des poursuites interdit l'exercice par les créanciers, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, de toutes voies d'exécution, peu important que la créance invoquée trouve son origine dans une activité distincte de celle ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure collective, et alors que la fraude alléguée ne pouvait autoriser l'URSSAF, antérieurement à la clôture pour insuffisance d'actif, à effectuer des actes de poursuites, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Auch ;

Condamne l'URSSAF d'Agen aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de l'URSSAF d'Agen et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions