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Cass. Soc. 04.07.2001 n°9944472 (Jurisprudence JL n°J237944)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 2001 n°9944472, Jus Luminum n°J237944

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 juillet 2001
Numéro 9944472
Numéro Jus Luminum J237944
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Audience publique du 4 juillet 2001 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 99-44472

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Billère Handball, dont le siège est sporting d'Este, avenue Saint John Perse, 64140 Billere, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Khalid Ouztit, demeurant ... Grève, 17100 Saintes, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par letrre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que, par déclaration écrite adressée le 2 août 1999 au greffe de la Cour de Cassation, un avocat s'est pourvu en cassation, au nom de l'association Billère handball, contre un arrêt rendu le 1er juillet 1999 ;

Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, ne désignant pas la juridiction qui a rendu la décision attaquée, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne l'association Billère Handball aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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