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Cass. Soc. 04.07.2001 n°9943919 (Jurisprudence JL n°J204389)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 2001 n°9943919, Jus Luminum n°J204389

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9943919
Numéro Jus Luminum J204389
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-43919

Inédit titré Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Reltex, société anonyme, dont le siège est zone industrielle Panissage, 38730 Virieu-sur-Bourbre, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. UXS. Kariouh, demeurant ... 38730 Virieu-sur-Bourbre, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Reltex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Kariouh, engagé le 16 janvier 1992 par la société Reltex en qualité de manutentionnaire, a bénéficié, à compter de l'année 1994, de divers arrêts de travail pour maladie professionnelle ;

que le 14 septembre 1995, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste " sans contact avec les produits chimiques, les bains, le latex. Apte pour un poste d'emballage ou de magasin" ;

que cet avis était confirmé le 2 octobre 1995 ;

que le salarié a été licencié le 14 octobre 1995 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Kariouh était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail condamné à lui payer une somme correspondant à douze mois de salaire à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) que la société Reltex soutenait avoir fait tous les efforts nécessaires pour tenter de reclasser le salarié dans l'entreprise ;

qu'informée par le médecin du travail de l'avis d'aptitude du salarié à son poste sans toucher aux bains ni sans porter de gants en caoutchouc, elle l'avait immédiatement invitée à proposer un moyen de protection compatible avec l'état physiologique du salarié sans obtenir de propositions précises ;

qu'elle énumérait tous les postes existant dans l'entreprise et justifiait, pour chacun de ces postes, l'impossibilité d'y affecter M. Kariouh, même par voie de permutation ou de modification du poste ;

que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne reposant particulièrement ni sur l'une ou l'autre parties, il appartenait à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner toute mesure utile ;

qu'en mettant à la charge de l'employeur une preuve impossible à rapporter, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-32-7 du Code du travail et l'a violé ;

2 ) qu'en tout cas, en ne recherchant pas au vu des précisions données par la société et des indications du salarié si un reclassement aurait été possible, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur se bornait à affirmer qu'aucun poste au secteur emballage n'était vacant et que tous les autres postes y compris ceux de magasinier étaient en contact avec les bains et le latex ;

qu'elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur ne justifiait pas avoir tenté de reclasser le salarié ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail qui prévoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables que cette indemnité est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié avait perçu une indemnité légale de licenciement dont il convenait de doubler le montant ;

Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération les conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait été rempli de ses droits au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement versée en application de la convention collective du caoutchouc, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure, la cour d'appel a énoncé qu'une telle indemnité était due car l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel, que cette irrégularité de forme avait nécessairement causé un préjudice distinct au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de consulter les délégués du personnel prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure mais rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et est sanctionnée par l'indemnité de l'article L. 122-32-7 du Code du travail au paiement de laquelle l'employeur avait déjà été condamné au motif du manquement à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement et une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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