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Cass. Soc. 04.07.2001 n°9919418 (Jurisprudence JL n°J177609)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 2001 n°9919418, Jus Luminum n°J177609

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9919418
Numéro Jus Luminum J177609
Président M. GELINEAU-LARRIVET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 4 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-19418

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sometra, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Guigonnet, 13270 Fos-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches du Rhône, dont le siège est 20, avenue Viton, 13009 Marseille, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est 23/25, rue Borde, 13008 Marseille, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCPOTP. , Farge et Hazan, avocat de la société Sometra, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches du Rhône, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1999), que la société Sometra a été mise en demeure par l'URSSAF, sur le fondement de l'article L. 125-2 du Code du travail, de payer les cotisations, majorations et pénalités de retard dues pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, au titre de la main-d'oeuvre recrutée et mise à sa disposition par l'entreprise "RQQ. , Terrassements, Transports" ;

que la société Sometra ayant contesté être tenue à ce paiement, la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Attendu que la société Sometra fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que le chef d'entreprise, qui passe un contrat pour l'exécution d'un travail ou la fourniture de certains services avec un entrepreneur recrutant lui-même la main-d'oeuvre nécessaire, est responsable du paiement des cotisations des assurances sociales dues par cet entrepreneur devenu défaillant financièrement, si celui-ci n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal ;

qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si, comme la société Sometra le soutenait, l'entreprise RQQ. possédait les éléments corporels (local commercial, matériel propre) et incorporels (clientèle) d'un fonds de commerce ou artisanal, de nature à exclure la mise en jeu de la responsabilité de l'entrepreneur principal en qualité de débiteur des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 125-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des investigations effectuées par l'URSSAF, que l'entreprise RQQ. , qui se trouvait dans l'impossibilité de régler ses dettes, n'était pas immatriculée à l'URSSAF, ni inscrite au registre du commerce, que son immatriculation à la chambre des métiers ne mentionnait pas son activité de loueur de chauffeurs à la journée ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que M. RQQ. n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce ni d'un fonds artisanal, de sorte que, les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail étant réunies, la société Sometra était substituée à cette entreprise pour le paiement des cotisations sociales ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sometra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches du Rhône ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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