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Cass. Soc. 04.07.2001 n°9917284 (Jurisprudence JL n°J196231)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 2001 n°9917284, Jus Luminum n°J196231

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9917284
Numéro Jus Luminum J196231
Président M. GELINEAU-LARRIVET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 4 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-17284

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est 97, rue Flament Reboux, 59838 Lambersart Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Top médias, dont le siège est 26, rue Dupouy, 59140 Dunkerque, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des Impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même Code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire ;

Attendu, selon les juges du fond, qu'à l'issue d'un contrôle de la société Top médias ayant porté sur la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'abattement supplémentaire de 30 % pour frais professionnels pratiqué par la société sur les rémunérations d'un salarié ;

Attendu que pour annuler le redressement du chef de l'abattement supplémentaire pour frais professionnels ainsi pratiqué, l'arrêt énonce que ce salarié a bénéficié, de 1990 à 1992, d'une déduction supplémentaire de 30 % en tant que représentant en publicité par l'administration fiscale, et qu'aucun redressement fiscal n'est intervenu à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, au seul motif que le salarié aurait bénéficié d'une déduction fiscale en 1990, 1991 et 1992, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir l'existence d'une décision expresse des services fiscaux reconnaissant à ce salarié, en fonction de sa situation concrète, le droit de pratiquer un abattement supplémentaire pour frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Top médias aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.

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