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Cass. Soc. 04.07.1996 n°9346657 (Jurisprudence JL n°J33386)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 1996 n°9346657, Jus Luminum n°J33386

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9346657
Numéro Jus Luminum J33386
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 4 juillet 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-46657

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Delaunay, demeurant ... Exmes, en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argentan (section agriculture), au profit de Mme Marguerite Barre, demeurant ... défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.ZRX. , Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Delaunay a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Argentan; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Delaunay, envers Mme Barre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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