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Cass. Soc. 04.07.1996 n°9345005 (Jurisprudence JL n°J154604)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 1996 n°9345005, Jus Luminum n°J154604

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9345005
Numéro Jus Luminum J154604
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.11.2007

Audience publique du 4 juillet 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-45005

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. ZPT. Fathallah, domicilié au restaurant Le Keops, 28, rue de la Verrerie, 13100 Aix-en-Provence, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit de M. El Khammar Bouchalta, demeurant ... Molière n° 6, 13090 Aix-en-Provence, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM.VUZ. , Ferrieu, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Bouchalta, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur, M. Fathallah, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 16 juin 1993, qui l'a condamné à payer diverses sommes au salarié, M. Bouchalta; Mais attendu, d'abord, qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de l'employeur en ce qui concerne les pourboires dans le dispositif de l'arrêt, le grief de contradiction ne peut être invoqué ;

que, pour le surplus, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Fathallah, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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