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Cass. Soc. 04.07.1991 n°8918015 (Jurisprudence JL n°J83764)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 1991 n°8918015, Jus Luminum n°J83764

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8918015
Numéro Jus Luminum J83764
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 4 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-18015

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Landes, dont le siège est sis 207, rue Fontainebleau à Mont-de-Marsan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, au profit de M. Jean Tastet, demeurant ... défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, SOT. , Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF des Landes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. Tastet, gérant de la SARL Tastet, entreprise de charpente-menuiserie, l'abattement supplémentaire de 10 % pratiqué en 1987 sur sa rémunération ;

qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont-de-Marsan, 13 juin 1989) d'avoir annulé ce redressement au motif que l'administration fiscale avait, par un avis de dégrèvement, accordé à M. Tastet le bénéfice d'une même déduction supplémentaire de 10 %, alors, selon le moyen, que l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ne prévoyant pas, au profit des gérants de société à responsabilité limitée, le bénéfice d'une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, réservée aux ouvriers du bâtiment, la seule circonstance que M. Tastet ait fait figurer sur ses déclarations de revenus le droit à cette déduction, sans contestation de la part de l'administration fiscale qui lui a accordé un dégrèvement d'impôt à ce titre, ne pouvait constituer de la part de cette administration une décision prise en connaissance de cause lui reconnaissant explicitement, en fonction de sa situation concrète, le droit de pratiquer ledit abattement ;

qu'en déduisant le contraire, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M. Tastet établissait avoir obtenu de l'administration fiscale, par voie de dégrèvement, le bénéfice de la déduction supplémentaire de 10 % au titre de l'année 1987 ;

que, faisant de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 une exacte application, ils en ont déduit que l'intéressé était autorisé à opérer un abattement de même montant sur l'assiette des cotisations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne l'URSSAF des Landes, envers M. Tastet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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