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Cass. Soc. 04.07.1991 n°8913436 (Jurisprudence JL n°J163513)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 1991 n°8913436, Jus Luminum n°J163513

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8913436
Numéro Jus Luminum J163513
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 4 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-13436

Publié au bulVQS. n Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Feydeau Avocat général :M. Picca Avocat :M. Henry.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique :

Attendu que l'URSSAF fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 27 janvier 1989) d'avoir dit que Mme Pottier, associée non majoritaire d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, n'était pas tenue au paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, alors que les associés de société à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont, en principe, assujettis obligatoirement à l'inscription à l'URSSAF au titre des travailleurs indépendants, sauf dans le cas où ils exercent une activité rémunérée au sein de l'entreprise ou si la partie du capital qu'ils détiennent ne les met pas à même de leur confier la maîtrise de la gestion de l'entreprise, de sorte qu'en refusant de reconnaître la qualité d'assujetti obligatoire à un associé possédant 50 % des parts d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et rémunéré au même titre que l'associé-gérant, les juges du fait ont violé les dispositions de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, ainsi que celles des articles L. 311-2, L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, contrairement à l'assertion du moyen, les associés non gérants d'une société à responsabilité limitée qui n'exercent aucune activité dans la société ne sont, quelle que soit l'option fiscale effectuée, assujettis à aucun régime de protection sociale, sauf s'ils ont en fait la maîtrise de la société ;

d'où il suit que le Tribunal, qui constate que Mme Pottier n'exerçait aucune activité dans la société et ne disposait pas de pouvoirs lui en conférant la maîtrise, a par là même justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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