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Cass. Soc. 04.07.1991 n°8911892 (Jurisprudence JL n°J116468)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juillet 1991 n°8911892, Jus Luminum n°J116468

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8911892
Numéro Jus Luminum J116468
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 4 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-11892

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Louise Vasse née Pluet, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine), dont le siège est cours des Alliés, Rennes (Ille-et-Vilaine), 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié en cette qualité, 2, rue d'Isly, Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, ZYQ. , Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Vasse, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Vasse, titulaire d'un avantage de vieillesse et d'une rente d'accident de travail au taux de 85 %, est décédé le 23 décembre 1985 ;

que sa veuve fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1988) d'avoir décidé qu'elle n'avait pas droit à l'attribution du capital-décès ;

alors que, d'une part, les articles R. 313-2 à R. 313-8 du Code de la sécurité sociale énumèrent les conditions dans lesquelles certaines périodes d'inactivité peuvent être assimilées à des périodes de travail salarié pour ouvrir droit aux prestations de l'assurance décès ;

que les articles L. 311-9 et L. 311-10 du même code se contentent d'indiquer l'étendue et la durée des droits aux prestations d'assurance maladie des assurés titulaires d'une pension de vieillesse ou d'une pension de vieillesse susbstituée à une pension d'invalidité ;

que ces dispositions n'ayant pas le même objet, l'on ne saurait recourir au principe de la hiérarchie des normes pour faire prévaloir un texte sur un autre ;

qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-9 et L. 313-10 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 313-2 à R. 313-8 du même code ;

alors que, d'autre part, l'on ne saurait réserver, pour l'attribution d'un capital-décès, le bénéfice des dispositions de l'article R. 313-2 et suivants aux seuls assurés qui, malgré leur handicap, continuent à exercer une activité salariée, sans exclure du bénéfice de ces prestations les assurés qui, ayant ou non atteint l'âge de la retraite, ne peuvent plus, précisément en raison de l'importance de leur handicap, exercer la moindre activité salariée ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 313-1, L. 313-2, L. 313-9 et L. 313-10 du Code de la sécurité sociale ainsi que les articles R. 313-2 à R. 313-8 du même code ;

Mais attendu que l'article L. 249, devenu L. 313-1 du Code de la sécurité sociale, n'ouvre le bénéfice de l'assurance décès qu'aux seuls travailleurs actifs, justifiant de l'accomplissement d'un certain nombre d'heures de travail, salarié ou assimilé, durant la période de référence ;

que l'équivalence instituée par l'article 8 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 devenu R. 313-8 du Code de la sécurité sociale pour toute journée indemnisée par une rente d'accident de travail réparant une incapacité des deux tiers au moins, n'a pour but que de permettre à la victime qui a exercé une activité salariée malgré son invalidité de complèter les heures travaillées pour atteindre le minimum légal d'heures de travail requis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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