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Cass. Soc. 04.06.2003 n°0260491 (Jurisprudence JL n°J116400)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 2003 n°0260491, Jus Luminum n°J116400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0260491
Numéro Jus Luminum J116400
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 4 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-60491

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Tournon, 23 avril 2002) que le syndicat CFDT Hacuitex Valence et Région, a fait assigner les sociétés Textiles Cevenols, Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie, et les Etablissements Auguste Chomarat et compagnie, aux fins de constater l'existence d'une UES entre les sociétés Textiles Cevenols et Les Fils d'Auguste Chomarat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité des assignations du syndicat CFDT Hacuitex Valence et Région en date du 8 février 2002 soulevée par les sociétés Textiles Cevenols, Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie et les Etablissements Auguste Chomarat et compagnie alors qu'il résulte de la dénomination même du syndicat CFDT Hacuitex de Valence et Région, telle qu'elle résulte de l'article 1er des statuts dudit syndicat, que sa compétence territoriale est limitée à la Ville de Valence et à sa "région", soit la région proche du chef-lieu du département de la Drôme ;

qu'elle ne saurait donc s'étendre à la Ville de Mariac, où se trouve le siège de la société à responsabilité limitée Textiles Cevenols, située à plus de 60 kilomètres de Valence et dans le département de l'Ardèche, fût-il limitrophe de la ville de Valence, compte tenu de l'éloignement de cette ville de celle de Valence et de sa région ;

que le syndicat Hacuitex de Valence et Région n'avait donc pas qualité pour agir aux fins de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont l'une, la société à responsabilité limitée Textiles Cevenols, a son siège à Mariac, en dehors de sa circonscription territoriale ;

qu'en rejetant néanmoins l'exception de nullité des assignations du 8 février 2002 soulevée par les sociétés Textiles Cevenols, les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie et les Etablissements Auguste Chomarat et compagnie pour défaut de qualité à agir du syndicat Hacuitex de Valence et Région, le tribunal d'instance a violé l'article 1er des statuts dudit syndicat de même que les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L 411-11 du Code du travail ;

Mais attendu que tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut agir aux fins de constatation de l'UES formée par cette entreprise et toute autre ;

d'où il suit que le tribunal d'instance qui a constaté que le syndicat Hacuitex était affilié à la CFDT, et qu'il était représenté dans l'entreprise par un délégué syndical, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir dit qu'il existe une Unité Economique et Sociale entre la société Textiles Cevenols et la société Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie et enjoint aux parties d'engager dans le mois de la notification du jugement des négociations en vue de mettre en place un Comité d'Entreprise Commun, alors, selon le moyen :

1 / que l'exercice, par différentes sociétés, d'activités spécifiques distinctes n'apparaissant nullement complémentaires ne peuvent conduire à reconnaître l'existence d'une unité économique entre ces sociétés ;

que la complémentarité des activités doit s'apprécier en fonction des activités réellement exercées et non en fonction de l'objet social figurant sur les extraits K BIS ;

qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives, lesdites sociétés avaient fait valoir que les objets sociaux de la société Textiles Cevenols, immatriculée au registre du commerce en 1957, et de la société Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie, immatriculée en 1976, mentionnée sur les extraits KBIS ne correspondaient plus à leurs activités actuelles, la société Textiles Cevenols, ayant essentiellement une activité de production, n'ayant plus aucune activité commerciale ou technico-commerciale et la société Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie n'ayant pas d'activité de fabrication mais une activité de négoce ;

qu'en déduisant la prétendue similarité ou complémentarité des activités de ces deux sociétés du seul examen des extraits KBIS du registre du commerce sans rechercher l'activité effectivement exercée par ces deux sociétés, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ;

2 / que les papiers à en-tête versés aux débats ne mentionnaient pas l'activité des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie ;

qu'ainsi en affirmant que ceux-ci attestaient sinon d'une identité à tout le moins d'une indiscutable complémentarité des activités de ces deux sociétés, le tribunal d'instance a dénaturé lesdits papiers à en-tête versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que l'unité économique et sociale entre plusieurs personnes morales juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ;

qu'il ne peut y avoir reconnaissance d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés d'un même groupe qu'autant que la société dirigeant le groupe fait partie de ces sociétés ;

qu'en l'espèce, dans leurs conclusions récapitulatives, lesdites sociétés avaient fait valoir que la société "faîtière" du groupe Chomarat , la société ACC, constituant la holding opérationnelle dudit groupe, était en dehors de l'unité économique et sociale dont la reconnaissance était revendiquée par le syndicat CFDT Hacuitex Valence et Région ;

qu'en disant néanmoins qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Textiles Cevenols et la société Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ;

4 / qu'en tout état de cause le pouvoir de direction unique auquel doivent être soumises toutes les sociétés susceptibles de constituer entre elles une unité économique et sociale ne se confond pas avec une simple imbrication dans les pouvoirs de direction ;

qu'en l'espèce, pour dire que les sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie constituent une unité économique, le tribunal d'instance s'est contenté de relever que le groupe Chomarat est dirigé par M. Henri Chomarat qui occupe les fonctions de gérant au sein de la société Textiles Cevenols et celles de Président du Conseil d'administration, de directeur général et d'administrateur au sein des Etablissements Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie, laquelle société n'est pas incluse dans l'unité économique et sociale contestée, et que M. Jean-QVX. X... exerce les fonctions de co-gérant au sein de la société Textiles Cevenols et celles de directeur général au sein de la société Les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie tandis que la société d'expertise comptable Fidulor est le commissaire aux comptes commun de ces deux sociétés ;

qu'en se bornant ainsi à faire ressortir l'appartenance des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie à un même groupe et une simple imbrication dans les pouvoirs de direction sans constater que ces sociétés seraient soumises à un pouvoir de direction unique, le tribunal d'instance a violé les articles L 412-11, L 421-1 et L 431-1 du Code du travail ;

5 / qu'une unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise par une communauté de travailleurs résultant de l'analogie de leur statut social, de conditions de travail similaires, d'une similitude de gestion des situations individuelles et par une certaine permutabilité des salariés ;

qu'en l'espèce, les sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie avaient fait valoir devant le tribunal d'instance (conclusions récapitulatives p. 12) qu'un accord sur la réduction du temps de travail avait seulement été conclu au sein de la société Textiles Cevenols et qu'il n'existait aucune permutabilité des salariés entre ces deux sociétés ;

qu'en ne relevant ni que les salariés des sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie seraient soumis à des conditions de travail similaires, ni l'analogie de leur statut social en matière de salaires, d'horaires, de congés et de règlement intérieur, ni l'existence d'une similitude de gestion des situations individuelles desdits salariés et d'une mobilité ou d'une permutabilité de ces derniers entre ces deux sociétés, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'existence d'une unité sociale entre les sociétés Textiles Cevenols et les Fils d'Auguste Chomarat et compagnie et privé sa décision de base légale au regard des articles L 412-11, L 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;

Mais attendu que d'une part, le juge du fond a constaté que les deux sociétés avaient les mêmes dirigeants et que leurs activités de production et de négoce, qui étaient complémentaires, créaient une communauté d'intérêts ;

que d'autre part, il a fait ressortir que les personnels des deux sociétés travaillant pour la plupart ensemble sur le même site, régis par la même convention collective, et bénéficiaires des mêmes avantages sociaux constituaient une communauté de travailleurs ;

qu'il a ainsi caractérisé l'unité économique et sociale des deux sociétés ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

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