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Cass. Soc. 04.06.2003 n°0260057 (Jurisprudence JL n°J107187)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 2003 n°0260057, Jus Luminum n°J107187

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0260057
Numéro Jus Luminum J107187
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 4 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 02-60057

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :

Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi qui n'a été dirigé que contre l'une ou quelques unes d'entre elles est irrecevable à l'égard de toutes ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement attaqué a statué sur une demande d'annulation d'une consultation de personnel fondée sur les dispositions de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et que le pourvoi formé contre ce jugement par la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées a été dirigée contre le seul syndicat CFDT, non signataire de l'accord soumis à consultation, et non contre les syndicats CFTC, SU, CGC et CGT, parties interessées à l'instance ;

Qu'un tel pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées à payer au syndicat CFDT de Toulouse la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

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