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Cass. Soc. 04.06.2003 n°0142100 (Jurisprudence JL n°J177607)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 2003 n°0142100, Jus Luminum n°J177607

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0142100
Numéro Jus Luminum J177607
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 4 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-42100

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 2001), M. X..., salarié en qualité de responsable administratif de la société Normanver, dont la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 13 février 1996, a été licencié pour motif économique le 29 avril 1997 par l'administrateur judiciaire, après renouvellement de la période d'observation ;

qu'il a contesté les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 45 de la loi du 25 janvier 1995, M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Normanver, fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts à ce titre ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la lettre de licenciement adressée au salarié ne se référait pas à l'ordonnance du juge-commissaire autorisant l'administrateur à procéder aux licenciements économiques urgents, inévitables et indispensables pendant la période d'observation, mais qu'elle se bornait à faire état d'une autorisation du juge-commissaire dont ni la nature ni la date n'étaient précisées, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

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