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Cass. Soc. 04.06.2003 n°0141515 (Jurisprudence JL n°J190984)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 2003 n°0141515, Jus Luminum n°J190984

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0141515
Numéro Jus Luminum J190984
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 4 juin 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-41515

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.511-1 du Code du travail et L. 621-125 du Code de commerce ;

Attendu que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément au premier de ces textes, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et dont l'action est distincte de celle ouverte par le second de ces textes, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers, peut saisir cette juridiction de sa contestation, ne peut se voir opposer une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de sa demande ;

Attendu que Mme X..., qui était employée depuis le mois de mai 1992 par la société X... et Kint, en qualité de vigneronne, a été licenciée le 25 octobre 1996 par le liquidateur judiciaire, après que cette société ait été placée en liquidation judiciaire, le 11 octobre 1996 ;

qu'elle a saisi le juge prud'homal pour être reconnue créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré la salariée irrecevable en sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté dans son arrêt que le relevé des créances salariales avait été déposé le 4 novembre 1997, qu'un avis avait été publié le 25 novembre suivant et que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 8 février 1998, après l'expiration du délai de forclusion, relève que les sommes revendiquées par Mme X... s'analysent en des créances résultant du contrat de travail, soumises à ce titre aux dispositions figurant au chapitre IV de la loi du 25 janvier 1985, que les créances résultant de la rupture du contrat de travail consécutive à la liquidation judiciaire doivent figurer sur les relevés de créances salariales, que la loi ne faisant aucune distinction parmi les créances résultant du contrat de travail, les créances nées des décisions prises par le liquidateur judiciaire relèvent du champ d'application de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, que l'article 40 de cette loi vise expressément les créances dont les montants ont été avancés en application des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-3 du Code du travail et les sommes avancées en application du 3 de l'article L. 143-11-1 de ce Code, que les créances évoquées par la salariée figuraient au nombre de celles visées au 2 de l'article L. 143-11-1 du Code du travail et se trouvaient ainsi exclues du champ d'application de l'article 40, et qu'en conséquence, la forclusion prévue par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 devait être opposée à cette salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... demandait au juge prud'homal réparation d'un préjudice causé par l'irrégularité de fond de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y..., ès qualités, l'AGS de Paris et le CGEA de Châlon-sur-Saône aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

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