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Cass. Soc. 04.06.2003 n°0140452 (Jurisprudence JL n°J112103)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 2003 n°0140452, Jus Luminum n°J112103

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0140452
Numéro Jus Luminum J112103
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 4 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-40452

Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était employé depuis le mois d'avril 1989 comme ouvrier de fabrication, a été licencié le 9 décembre 1997 par la société All Chem, pour motif économique ;

qu'il a alors contesté ce licenciement devant le juge prud'homal, en invoquant la nullité du plan social ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société All Chem fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2000) d'avoir dit que le licenciement était nul en raison de la nullité du plan social et d avoir ordonné la réintégration du salarié licencié alors, selon le moyen :

1 / que l'absence de la mention du groupe dans un plan social n'entraîne pas la nullité de celui-ci dès lors qu'il contient par ailleurs de véritables propositions et des mesures effectives ayant permis le reclassement d'une majorité de salariés ;

que le juge d'appel a constaté le reclassement interne de sept salariés parmi les quinze ayant subi une suppression de poste ;

qu'il a également constaté le reclassement externe de six salariés ;

qu'en se bornant à déduire la nullité du plan social de la seule absence de référence aux sociétés du groupe, ce qui ne pouvait constituer qu'une irrégularité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 / que, dans le cadre d'un plan social, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

qu'en s'abstenant d'apprécier les possibilités de permutation au regard de ces trois critères, le juge d'appel s'est borné à prendre acte de l'existence d'un groupe et de l'absence de référence à celui-ci dans le plan social ;

qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

3 / que l'absence de difficultés économiques réelles entraîne l'irrégularité du licenciement prononcé et non la nullité du plan social considéré comme non pertinent ;

qu'afin de prononcer la nullité du plan social, le juge s'est attaché à établir la bonne santé financière du groupe auquel appartient la société All Chem au moment du licenciement de M. X... ;

qu'en statuant de la sorte, le juge d'appel a déduit un motif inopérant pour caractériser la pertinence du plan social et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

4 / qu'appréciant la validité du plan social, le juge du fond doit se livrer à des constatations de fait pertinentes ;

que la société All Chem n'a cessé de rappeler la nécessaire subjectivité des données communiquées par une entreprise à la presse économique notamment à l'occasion d'une opération boursière ;

qu'en prenant acte de la déclaration faite par un dirigeant de la société Orgasynth, évoquant l'excellente santé du groupe peu après l'entrée de cette société sur le second marché, afin de conclure à la santé financière des autres composantes du groupe, le juge d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

5 / qu'au sein d'un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du secteur d'activité et non de l'ensemble des secteurs d'activité ;

qu'en s'abstenant d'opérer la moindre ventilation entre les diverses activités du groupe auquel appartient la société All Chem, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de présenter un plan social comportant des mesures concrètes et précises et que les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise concernée mais également à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a constaté, au vu du plan social, qu'aucune recherche n'avait été entreprise par la société en vue du reclassement du personnel au sein du groupe dont elle dépend et que le plan social ne prévoyait aucune mesure de reclassement dans ce groupe, dont il avait été fait abstraction ;

qu'elle a pu décider que ce plan ne répondait pas aux exigences légales et qu'il était nul ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société All Chem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

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