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Cass. Soc. 04.06.2002 n°0042924 (Jurisprudence JL n°J209204)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 2002 n°0042924, Jus Luminum n°J209204

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0042924
Numéro Jus Luminum J209204
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Audience publique du 4 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-42924

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joséphus Van Der Kruk, demeurant ... Voorschoten, Pays-Bas,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Matra transports international, société anonyme, dont le siège est 48/56, rue Barbès BP 531, 92542 Montrouge,

2 / de la société Matra Hachette, société anonyme, dont le siège est 4, rue de Presbourg, 75116 Paris,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Van Der Kruk, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Matra transports international, de la société Matra Hachette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Van Der Kruk a été engagé le 18 avril 1994, par la société Matra Hachette, en qualité de directeur du développement de la société Matra transport ;

qu'une clause du contrat (clause de garantie) prévoyait qu'en cas de rupture du contrat liée à une cessation de la société, à une vente de ses activités ou à la restructuration de son capital, il percevrait une indemnité spécifique égale à 18 mois de rémunération s'il ne bénéficiait pas d'un reclassement à un niveau équivalent dans le groupe, dans les 3 mois suivant la constatation de la rupture par l'une ou l'autre partie ;

qu'à la fin de l'année 1995, la société Matra transport a créé avec la société Siemens la société Matra transport international ;

que le 15 février 1996, M. Van Der Kruk a refusé un poste de direction de centre d'activité dans cette nouvelle société ;

qu'il a demandé un reclassement avant le 18 mai 1996, à niveau équivalent dans le groupe ;

qu'un nouvel organigramme a été édité par la société Matra transport international le 16 février 1996, plaçant M. Van Der Kruk au poste de directeur du développement et que, le 11 avril 1996, l'employeur lui a confirmé qu'il était maintenu au poste de directeur du développement avec des responsabilités semblables à celles qu'il exerçait précédemment et maintien de sa rémunération intégrale ;

que M. Van Der Kruk a persisté dans son refus et n'a pas pris ses fonctions au terme de ses congés, le 31 juillet 1996 ;

qu'il a été licencié pour abandon de poste constitutif d'une faute grave le 12 août 1996 ;

qu'il a

aisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que M. Van Der Kruk reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 21 janvier 2000), de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1 ) que le salarié rappelait avoir été recruté en qualité de directeur du développement, avec mission de coordination et d'animation de l'ensemble des activités avant commande et, par délégation de la direction générale, autorité hiérarchique sur le directeur du marketing et le directeur commercial, et montrait que la nouvelle organisation de l'employeur lui imposait une modification substantielle de son contrat de travail, à raison d'une perte de substance de ses fonctions, les activités avant commande étant désormais du ressort des nouvelles directions d'activités, et d'une rétrogradation hiérarchique, puisqu'il perdait son autorité sur le directeur du marketing et le directeur commercial et n'était plus intégré à la direction générale ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui, sans référence au nouvel organigramme ni aux attributions des directions nouvellement créées, a simplement affirmé que la situation du salarié était globalement inchangée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 ) alors, subsidiairement, que la cour d'appel constatait que le salarié avait pu penser de bonne foi pouvoir faire jouer la clause de garantie stipulée pour les cas de cession de la société ou de restructuration de son capital, ce dont il résultait qu'il avait été convaincu qu'une modification substantielle était apportée à son contrat de travail, et que le fait de ne pas reprendre ultérieurement son travail ne pouvait constituer une faute grave ;

qu'en retenant néanmoins l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

3 ) alors qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait le salarié, si la clause de garantie n'instituait pas un mode de rupture du contrat de travail autonome, assimilable à une véritable clause de conscience en cas deQUV. gement de direction ou de restructuration de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) alors, en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si la clause n'instituait pas, au profit du salarié une indemnité indépendante de toutes autres indemnités légales ou contractuelles, acquise quelle que soit la cause de la rupture et même en cas de faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel a constaté qu'après la création de la société Matra transport international, M. Van Der Kruk, directeur du développement de la société Matra transport, avait été nommé directeur du développement de la société Matra transport international, qu'il était membre du comité exécutif, qu'il avait délégation de la direction générale pour conduire et préparer comme auparavant les offres des grands contrats et les montages d'affaires correspondants, en supervisant et animant l'action des centres d'activités et que sa rémunération était intégralement maintenue ;

qu'elle a pu déduire de ces éléments que le contrat de travail n'avait pas été modifié, et a décidé à juste titre qu'il n'y avait pas lieu à application de la clause de garantie ;

qu'ayant constaté que M. Van Der Kruk n'avait pas pris ses fonctions à l'issue de son congé, malgré la mise en demeure de l'employeur, elle a pu décider que cet abandon de poste justifiait le licenciement pour faute grave ;

que le fait qu'elle ait relevé, à l'appui du rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société Matra transport international, que M. Van Der Kruk avait pu se méprendre sur la portée de la clause de garantie lorsqu'il avait conduit sa procédure, est sans incidence sur l'appréciation par la cour d'appel de la gravité de la faute dont procédait le licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Van Der Kruk aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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