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Cass. Soc. 04.06.1997 n°9543484 (Jurisprudence JL n°J127097)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 1997 n°9543484, Jus Luminum n°J127097

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9543484
Numéro Jus Luminum J127097
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Audience publique du 4 juin 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-43484

Inédit Président : M. WTO. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements Mendès, Plomberie chauffage climatisation ventilation isolations industrielles, dont le siège est 6, rue du Pont Flassian 11300 Limoux, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault, au profit de M. Daniel Rogez, demeurant ... 86200 Loudun, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M.WTO. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Châtellerault rendue le 9 juin 1995, qui l'a condamné à payer diverses sommes à M. Rogez ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Mendès aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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