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Cass. Soc. 04.06.1987 n°8444792 (Jurisprudence JL n°J135507)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 1987 n°8444792, Jus Luminum n°J135507

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 juin 1987
Numéro 8444792
Numéro Jus Luminum J135507
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 4 juin 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-44792

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 1984), que, par lettre du 29 septembre 1977, la société Saco France, qui vend des équipements destinés à être montés sur des camions isothermes, a engagé M. Françoise en qualité d'inspecteur des ventes ;

qu'il était stipulé que celui-ci percevait, outre un salaire fixe et diverses indemnités attribuées en compensation de frais professionnels, des commissions égales à un pourcentage variant de 0,5 % à 8 % selon la nature des équipements vendus ;

Attendu que M. Françoise fait grief à l'arrêt de l'avoir, ayant considéré que des commissions ne lui étaient dues que sur les ventes qu'il avait lui-même conclues, débouté de sa demande tendant au paiement de compléments de commissions, pour les années 1978, 1979 et 1980 prenant en considération le chiffre d'affaires de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de précisions, dans le contrat d'emUVP., quant à l'assiette du calcul des commissions, la Cour d'appel ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le moyen de M. Françoise selon lequel il était exclu que ses commissions fussent calculées sur ses seules ventes, eu égard à l'insignifiance - 1.000 francs par mois - des rémunérations ainsi obtenues compte tenu des fonctions élevées qu'il occupait au sein de la société où il assurait l'essentiel de l'activité commerciale ;

d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que la demande de désignation en référé d'un expert, avec pour mission de calculer le chiffre d'affaires réalisé personnellement, ne constituait pas, de la part de l'intéressé, une manifestation non équivoque de l'intention de renoncer à solliciter des commissions calculées sur le chiffre d'affaires de la société ;

qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil, alors, enfin, que la Cour d'appel ne pouvait exclure du montant des commissions celles dues à la suite de la vente des pièces détachées commercialisées par la société Saco France, sans répondre aux conclusions de M. Françoise qui faisait valoir que l'absence de dispositions sur ce point, dans le contrat, résultait d'une simple omission ;

qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant recherché la commune intention des parties, a retenu, sans faire état d'une quelconque renonciation de M. Françoise à son droit de percevoir des commissions calculées en référence au chiffre d'affaires de la société que, selon le contrat d'engagement, d'une part, seules les ventes conclues par lui personnellement ou au mieux les opérations directes ou indirectes qu'il avait conduites, lui donnaient droit à percevoir une commission et, d'autre part, n'était pas prévue la vente par M. Françoise des pièces détachées commercialisées par la société Saco France ;

qu'ainsi, la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, en statuant comme elle l'a fait, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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