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Cass. Soc. 04.06.1987 n°8443639 (Jurisprudence JL n°J144650)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 1987 n°8443639, Jus Luminum n°J144650

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8443639
Numéro Jus Luminum J144650
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 4 juin 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-43639

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 février 1984) que M. Lépine, qui exerce l'activité de transporteur, a embauché M. Roeckel le 15 mars 1982 en qualité de chauffeur ;

que, du 28 juin au 2 juillet 1982, le salarié a suivi un stage de formation professionnelle, s'engageant à en rembourser les frais à l'employeur en cas de départ de l'entreprise avant dix-huit mois ;

que, le 1er mars 1983, il a cessé ses fonctions sans préavis, imputant à M. Lépine de mauvaises conditions de travail et le refus de lui accorder sa véritable qualification ;

Attendu que M. Lépine reproche au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement des frais de formation de M. Roeckel, en retenant notamment, selon le pourvoi, que "les transports Lépine ne sauraient faire supporter au salarié les frais de stage, compte tenu que cette entreprise répond parfaitement aux critères des articles L. 950-1, L. 950-2 et suivants du Code du travail, régissant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue" et que "les Transports Lépine avaient tout loisir d'imputer ces frais de stage sur le montant de la formation professionnelle", alors, selon le moyen, d'une part, que si les articles L. 950-1, L. 950-2 et suivants du Code du travail mettent à la charge des employeurs occupant au minimum dix salariés une obligation générale de financement de la formation professionnelle continue, ils ne leur imposent pas de s'acquitter de cette obligation en prenant en charge la formation de leurs salariés, une telle prise en charge ne pouvant d'ailleurs être imputée sur le montant de leur participation obligatoire qu'à certaines conditions ;

qu'il s'ensuit qu'en se bornant au visa de ces textes sans préciser en vertu de quelles autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, M. Lépine aurait été tenu de prendre en charge les frais de stage suivi par M. Roeckel, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, que la stipulation de remboursement de frais prévue à la convention du 22 juin 1982 destinée à ne pas permettre au salarié de conserver sans contrepartie le bénéfice de la formation fournie par l'employeur qui n'y était pas tenu, étant parfaitement licite, le conseil de prud'hommes, qui a refusé de l'appliquer, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé que c'était volontairement que M. Lépine embauchait des chauffeurs n'ayant pas la qualification leur permettant de transporter des hydrocarbures, leur demandant postérieurement de suivre un stage de formation assujetti à la signature d'un engagement qui, en définitive, les obligeait à rester dix-huit mois minimum dans l'entreprise, dans le but de stabiliser un mouvement de personnel dû aux conditions de travail particulièrement difficiles ;

Qu'en l'état des attestations versées aux débats, le Conseil de prud'hommes, abstraction faite de tout autre motif surabondant, a pu retenir un comportement fautif de l'employeur ;

Que le moyen, en ses deux branches, n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que M. Lépine fait ainsi grief au même jugement de l'avoir, d'une part, condamné au paiement d'un rappel de salaire et de l'avoir, d'autre part, débouté de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Roeckel ayant été employé en qualite de chauffeur catégorie 3.115/8, le Conseil de prud'hommes ne pouvait lui attribuer le coefficient 138 M groupe 6 et le rappel de salaires afférent à cette qualification sans vérifier quelles avaient été les fonctions réelles exercées par ce salarié dans l'entreprise et qu'ainsi, il ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification attribuée à M. Roeckel, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, que faute de justifier légalement la qualification qu'il attribue à M. Roeckel et, partant, la faute commise par M. Lépine en lui refusant une telle qualification de nature à dispenser le salarié de son obligation d'effectuer le délai-congé, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que, les juges du fond ayant relevé, au vu des éléments fournis par le salarié, que celui-ci avait été rémunéré au-dessous des tarifs de la convention collective, correspondant à la conduite des véhicules de plus de dix-neuf tonnes et applicable en l'espèce, le deuxième moyen manque en fait ;

que, par voie de conséquence, le troisiéme moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur critique enfin le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de congé payé, alors selon le pourvoi, que s'il appartient au débiteur d'une obligation de justifier de sa libération, les juges du fond ne peuvent refuser d'examiner les documents qu'il produit pour établir le paiement ;

qu'en refusanr de tenir compte des bulSYO. ns de salaires de M. Roeckel produits par M. Lépine au motif que les mentions concernant les congés payés étaient manuscrites et non mécanographiques sans même vérifier si les bulSYO. ns remis à M. Roeckel ne comportaient pas ces mêmes mentions, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, les juges du fond ayant souverainement estimé que les "rajouts" manuscrits, invoqués par l'employeur, ne présentaient pas de caractère probant, le quatrième moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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