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Cass. Soc. 04.06.1986 n°8511043 (Jurisprudence JL n°J118043)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 juin 1986 n°8511043, Jus Luminum n°J118043

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8511043
Numéro Jus Luminum J118043
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 4 juin 1986 Cassation

N° de pourvoi : 85-11043

Publié au bulPVX. n Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur :M. Chazelet Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Rouvière, Le Prado et la Société civile professionnelle Nicolas, Massé-Dessen et Georges

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen : Vu les articles L. 466 et L. 470 du Code de la Sécurité sociale alors en vigueur ;

Attendu que, le 5 octobre 1979, Pierre Grammont, directeur général de la Société des Chutes de l'Ain, qui avait pris place dans le véhicule automobile conduit par sa mère, Mme Grammont, elle-même président-directeur général de la société, a été mortellement blessé, la voiture ayant brusquement, et pour des raisons inconnues, quitté la route ;

Attendu que pour accueillir l'action de droit commun exercée par les ayants droit de Pierre Grammont, en réparation de leur préjudice, et l'action récursoire de la Caisse primaire en remboursement de ses prestations, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, le jour de l'accident, Mme Grammont n'agissait pas exclusivement en qualité de copréposée de son fils, mais pour des raisons d'ordre affectif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il était constant que l'accident litigieux avait été pris en charge par la Caisse primaire au titre de la législation sur les accidents du travail, ce qui interdisait en application des articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale, aux ayants droit de la victime comme à cet organisme d'agir, selon le droit commun, contre l'employeur ou ses préposés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims

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