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Cass. Soc. 04.05.2001 n°9918853 (Jurisprudence JL n°J195683)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 2001 n°9918853, Jus Luminum n°J195683

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9918853
Numéro Jus Luminum J195683
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Audience publique du 4 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-18853

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Darmoni, épouse Hania, demeurant ... 77500 Chelles, en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de la Caisse de retraite des artisans (AVA), dont le siège est 47, rue de la UYX. , 75883 Paris Cedex 18, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Hania, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse de retraite des artisans (AVA), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'à l'occasion de sa demande de pension de vieillesse d'artisan, Mme Hania a contesté son relevé de compte qui faisait apparaître qu'elle était débitrice d'une certaine somme ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Meaux, 4 juin 1998) a rejeté son recours ;

Attendu que Mme Hania fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que le tribunal qui statue par simple référence aux écritures des parties sans analyser celles-ci ni les pièces invoquées à leur appui, a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement que l'AVA ait été invitée, en application des articles 442 ou 444 du nouveau Code de procédure civile, à produire une note en délibéré ;

que le Tribunal ne pouvait donc faire état à l'appui de sa décision de la note déposée illicitement par l'AVA en délibéré sans violer l'article 445 du même Code ;

Mais attendu que le tribunal qui, ayant autorisé Mme Hania à produire en cours de délibéré les justificatifs des règlements par elle invoqués, ne pouvait statuer sans avoir au préalable mis l'AVA en mesure d'en débattre contradictoirement, a analysé les moyens invoqués par l'une et l'autre parties et, se référant expressément aux débats, à l'état récapitulatif produit par Mme Hania et à la note déposée en réponse par l'AVA, a, par une décision motivée, retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain que Mme Hania ne rapportait pas la preuve des versements allégués ;

qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Hania aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite des artisans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.

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