» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.05.2001 n°9915751 (Jurisprudence JL n°J191535)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 2001 n°9915751, Jus Luminum n°J191535

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9915751
Numéro Jus Luminum J191535
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 4 mai 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-15751

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est 61, rue Pierre Renaudel, 76040 Rouen Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la société Stim Ouest ayant un établissement exploité sous l'enseigne "Stim bâtir Ouest", dont le siège est 44, rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen, 2 / de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), dont le siège est 4, rue Leroux, 75116 Paris, défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute Normandie, dont le siège est cité administrative, 31, rue Malouet, 76037 Rouen Cedex, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Rouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bouygues immobilier, venant aux droits de la société Stim Ouest, et de l'AGIRC, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 242-1 et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de retraite versées aux assurés ressortissant du régime général de la sécurité sociale sont soumises à cotisations pour leur partie excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues pour la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1995 par la société Stim Ouest, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, la partie des cotisations patronales au régime de retraite complémentaire des cadres excédant 85 % du plafond de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour annuler partiellement ce redressement en ce qu'il portait sur la partie des cotisations correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, la cour d'appel énonce essentiellement que cette subvention d'équilibre, qui ne finance aucune prestation au profit des cotisants, n'est pas une rémunération au sens des articles L. 242-1 et D. 242-1 susvisés, et qu'elle a un caractère global, comme l'indique la lettre ministérielle du 29 juillet 1985 annexée à l'instruction de l'ACOSS du 20 août 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces versements, destinés à assurer l'équilibre financier des régimes de retraite complémentaire par répartition constituaient une contribution au financement de prestations complémentaires de retraite, individualisées lors de leur règlement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par référence à une lettre et à une instruction sans valeur réglementaire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur la part des cotisations patronales correspondant au taux d'appel supérieur à 100 %, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Bouygues immobilier et l'AGIRC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues immobilier à payer à l'URSSAF de Rouen la somme de 9 000 francs ou 1 372,04 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions