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Cass. Soc. 04.05.2001 n°9915590 (Jurisprudence JL n°J177730)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 2001 n°9915590, Jus Luminum n°J177730

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9915590
Numéro Jus Luminum J177730
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 4 mai 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-15590

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est 11, rue Camille Pelletan, 87047 Limoge Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges, au profit de la SARL Yves Hebras, prise en la personne de M. Yves Hebras, demeurant ... 87280 Limoges, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Haute-Vienne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'à la suite du licenciement de deux salariés, la société Yves Hebras s'est conciliée avec le premier le 9 janvier 1995 devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et avec le second le 29 janvier 1995 devant le bureau de jugement de la même juridiction ;

que les procès-verbaux de conciliation ont prévu le versement à ces salariés de sommes à titre d'indemnités forfaitaires et transactionnelles ;

qu'à l'issue d'un contrôle, l'URSSAF a notifié le 18 décembre 1997 à la société la réintégration dans l'assiette des cotisations de ces sommes au motif qu'elles avaient un caractère salarial ;

Attendu que pour annuler le redressement, et dire que les sommes versées avaient un caractère indemnitaire, le jugement attaqué retient que postérieurement aux procès-verbaux de conciliation, les présidents du bureau de conciliation et du bureau de jugement ont écrit à l'employeur que ces sommes avaient valeur de dommages et intérêts exonérés de charges sociales, et énonce qu'il est difficile de contester les indications formelles du président de la juridiction ayant concilié les parties sur les termes exacts de cette conciliation ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la nature des indemnités litigieuses, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ;

Condamne M. Hebras, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille un.

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