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Cass. Soc. 04.05.1995 n°9344975 (Jurisprudence JL n°J33214)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1995 n°9344975, Jus Luminum n°J33214

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9344975
Numéro Jus Luminum J33214
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Audience publique du 4 mai 1995 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 93-44975

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laye Komi Adjetey, demeurant ... Chevilly-Larue (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Chapo, société anonyme, dont le siège est Les Grès à Gordes (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 27 avril 1993, contre une décision notifiée le 25 février 1993 ;

Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Adjetey, envers la société Chapo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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