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Cass. Soc. 04.05.1995 n°9145061 (Jurisprudence JL n°J22481)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1995 n°9145061, Jus Luminum n°J22481

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9145061
Numéro Jus Luminum J22481
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 4 mai 1995 Rejet

N° de pourvoi : 91-45061

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvia Marcais, épouse Spahija, demeurant ... Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mlle ZWQ. Douard, demeurant ... SPY. oy (Essonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1990), Mlle Douard, employée en qualité de vendeuse par Mme Spahija, exploitant un magasin de vêtements prêt-à -porter, a été licenciée le 22 novembre 1981 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme Spahija fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité du jugement réputé contradictoire rendu dans le litige l'opposant à la salariée et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une somme sur le fondement de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le conseil de prud'hommes avait constaté que le récépissé de la lettre recommandée de convocation à l'audience du jugement avait été signé par l'employeur ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Spahija s'était abstenue de comparaître en première instance sans justifier de son absence, a pu, sans encourir les griefs du moyen, faire application de l'article 560 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, enfin, que c'est également sans encourir les griefs du moyen que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a condamné Mme Spahija aux dépens, a estimé qu'il apparaissait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais par elle exposés et non compris dans les dépens et en a déterminé le montant ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Spahija, envers Mlle Douard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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