» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 04.05.1993 n°9141646 (Jurisprudence JL n°J121844)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1993 n°9141646, Jus Luminum n°J121844

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 4 mai 1993
Numéro 9141646
Numéro Jus Luminum J121844
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 4 mai 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-41646N° de pourvoi : 91-41650

Publié au bulXSO. n Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. .

Rapporteur : M. Aragon-QRY. et. Avocat général : M. de Caigny. Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.646 à 91-41.650 ;

Attendu que la société Fas Amiet fait grief aux jugements attaqués rendus sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes de Colmar, 6 février 1991) d'avoir décidé que la prime d'ancienneté prévue par l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin devait être calculée sur la base du SMIC et de l'avoir condamnée à payer à M. Dorn et à quatre autres salariées un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le pourvoi, que l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin a institué une prime d'ancienneté calculée sur les rémunérations mensuelles minima garanties, de sorte qu'ont violé ce texte les jugements attaqués qui - constatant qu'il n'existe pas de base de rémunérations mensuelles minima garanties applicables à la société Fas Amiet - ont condamné cette société au versement d'une prime d'ancienneté calculée sur le SMIC en vertu de l'article L. 141-10 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la société devait, par application de l'article 20 de l'avenant " mensuels " à la convention collective des industries des métaux du Haut-Rhin, verser une prime d'ancienneté aux salariés, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, qu'en l'absence d'arrêté d'extension des accords paritaires de base et à défaut de recours à une négociation collective d'entreprise, la prime devait être calculée sur la base du salaire minimum prévu à l'article L. 141-10 du Code du travail et conformément aux dispositions de l'article 20 précité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions