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Cass. Soc. 04.05.1988 n°8741843 (Jurisprudence JL n°J64879)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1988 n°8741843, Jus Luminum n°J64879

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8741843
Numéro Jus Luminum J64879
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Paragraphes clés :

« 33°) Monsieur Mohamed FRAOUCENE, ayant demeuré à Reims (Marne), 75, rue de Louvois, actuellement sans domicile connu ; »

Audience publique du 4 mai 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-41843

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par la société des ATTELAGES LEMOINE, dont le siège social est à Reims (Marne), 1, rue du Commandant Barbier,

en cassation des jugements rendus le 10 février 1987 par le conseil de prud'hommes de Reims (section industrie), au profit de :

1°) Monsieur Jean-Jacques HIERNARD, demeurant ... Noyelles ;

2°) Monsieur Martial COMARD, demeurant ... Pierre de Coubertin ;

3°) Monsieur Fernand DA CUNHA, demeurant ... Narcisse YR. ette ;

4°) Monsieur Patrick LICK, demeurant ... allée des Basques ;

5°) Monsieur Michel DESPREZ, demeurant ... impasse Demolin ;

6°) Monsieur Serge BARGUET, demeurant à Tinqueux (Marne), 5, rue de la Paix ;

7°) Monsieur Claude DUVERT, demeurant ... l'Adriatique ;

8°) Monsieur Serge STAIGRE, demeurant ... Champagne Ardennes ;

9°) Monsieur RU. o DA CUNHA, demeurant ... boulevard Victor Hugo ;

10°) Monsieur Jackie DEHARBE, demeurant ... Boris Vian ;

30°) Monsieur Belmiro FERREIRA, demeurant ... Raymond Poincaré ;

31°) Monsieur André JOLY, demeurant ... Pasteur ;

32°) Madame XUQ. DE SOUZA, demeurant ... place des Noyers ;

33°) Monsieur Mohamed FRAOUCENE, ayant demeuré à Reims (Marne), 75, rue de Louvois, actuellement sans domicile connu ;

34°) Monsieur URW. GHANNOU, demeurant ... Vernouillet ;

35°) Monsieur Maurice LAMPREUR, demeurant ... Neuvillette, 12, rue de la Mairie ;

36°) Monsieur Jean JAHYER, demeurant ... (Marne), 17, rue Georges Sand ;

37°) Monsieur Pierre LECLERE, demeurant ... Jobert Lucas ;

38°) Monsieur Adelio GOMES, demeurant ... Charles Roche ;

39°) Monsieur Roland VALETTE, demeurant à Reims (Marne), 140, rue de la Pén ;

40°) Monsieur Hasan SAYGILI, demeurant ...SRP. oine Lallement ;

41°) Monsieur QZP. MENIL, demeurant ... Esplanade Paul Cézanne ;

63°) Monsieur Joël LE PERRUN, demeurant ... avenue Ponce de Léon ;

64°) Monsieur Kaddour BOUCHAMA, demeurant ... Vauchamps ;

65°) Monsieur QYS. BART, demeurant ... place de l'Observatoire ;

66°) Monsieur William MERREAUX, demeurant ... l'Adriatique ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Goudet, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société des Attelages Lemoine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-41.843 à 87-41.908 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1987), M. Hiernard et plusieurs autres salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir condamner leur employeur, la société Attelages Lemoine, à leur verser une prime de fin d'année pour l'année 1985 ;

Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir fait droit à leur demande, alors que, d'une part, lorsque le juge fonde ses constatations sur des éléments de preuve non visés par les conclusions des parties, il est tenu d'indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision ;

qu'en se bornant à énoncer, bien que l'ensemble des pièces produites aux débats démontre au contraire que la prime n'était pas versée selon les mêmes modalités, que la prime de fin d'année avait toujours été payée à tout le personnel depuis le 28 mai 1980 selon les mêmes modalités, sans préciser de quelles pièces soumises au débat contradictoire il tirait son affirmation, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

alors que, d'autre part, l'employeur ayant expressément soutenu dans ses conclusions qu'il résultait des notes de service versées par lui aux débats sa volonté non équivoque de fixer unilatéralement la prime de fin d'année, selon la conjoncture économique et les possibilités de l'entreprise, et qu'il n'était pas contesté que cette prime, dont les modalités de calcul démontraient qu'elle n'avait aucun caractère contractuel et aucune fixité, était liée aux résultats de l'entreprise et que son caractère bénévole avait été indiqué au personnel par des notes de service, le conseil de prud'hommes a, en s'abstenant de répondre à ce moyen susceptible de modifier l'issue du litige, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été soumises à la libre discussion des parties ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, qu'une prime de fin d'année avait été régulièrement payée à l'ensemble du personnel de 1980 à 1984 inclus, en vertu de l'usage qui s'était instauré dans l'entreprise et que son montant calculé suivant les mêmes modalités démontrait son caractère de fixité ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

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