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Cass. Soc. 04.05.1988 n°8612934 (Jurisprudence JL n°J85484)

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Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1988 n°8612934, Jus Luminum n°J85484

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8612934
Numéro Jus Luminum J85484
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 4 mai 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-12934

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur SEBTI Salha, demeurant ... Saint Omer à Bourbourg (Nord), et actuellement 4, rue du 11 novembre, bâtiment B, appartement 36, Dunkerque (Nord), en cassation d'une décision rendue le 13 novembre 1985 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque dont le siège social est rue de la Batellerie, Ile Jeanty, à Dunkerque (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Chazelet, Lesire, conseillers ;

MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Ecoutin, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Sebti, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Dunkerque, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Sebti, victime d'un accident du travail le 1er janvier 1969 ayant notamment entraîné une blessure à la jambe et un taux d'incapacité permanente fixé, en dernier lieu, sur révision de la caisse à 8 %, fait grief à la commission nationale technique (13 novembre 1985) d'avoir porté ce taux à 10 % seulement alors, d'une part, qu'en retenant une expertise sur pièces, le médecin expert, ayant conclu sans procéder à son examen, lequel était indispensable pour l'appréciation de la mobilité de sa cheville et de la récupération partielle de l'amyotrophie, elle a violé les articles 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en statuant sur le rapport d'expertise, sans s'expliquer sur les éléments qu'il avait fournis, d'autant qu'il ne lui appartenait pas d'apporter la preuve que son état ne s'était pas amélioré, contrairement à ce qu'avait déclaré l'expert, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu, d'une part, que l'avis critiqué émanait non d'un expert désigné par la Commission nationale technique mais du médecin qualifié chargé aux termes de l'article 46 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958, alors en vigueur, de procéder à l'examen préalable de tout dossier soumis à cette juridiction ;

d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et par référence à l'ensemble des éléments de la cause, au nombre desquels figuraient les certificats médicaux produits par l'intéressé, que ladite commission s'est prononcée sur l'état d'invalidité de ce dernier ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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