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Cass. Soc. 04.05.1988 n°8512508 (Jurisprudence JL n°J123883)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 4 mai 1988 n°8512508, Jus Luminum n°J123883

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8512508
Numéro Jus Luminum J123883
Président M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 4 mai 1988

N° de pourvoi : 85-12508

Publié au bulVW. n Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Lesire Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le troisième moyen (subsidiaire), lequel est préalable :

Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) reproche à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tenu compte dans sa décision d'une note déposée au nom de M. Jordan après la clôture des débats alors qu'aucune des exceptions prévues par ce texte à la prohibition qu'il édicte ne se rencontrait en l'espèce ;

Mais attendu que les moyens développés dans cette note ayant été formulés dans un mémoire déposé avant la clôture des débats, aucun grief ne peut être tiré par la caisse du visa de ladite note dans l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le troisième moyen ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 177 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique eEuropéenne ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Alan Jordan, résidant en France et ayant exercé des activités salariées en Grande-Bretagne et en France, a obtenu de l'institution compétente de chacun des deux Etats la liquidation à compter du 1er janvier 1979 de ses pensions de vieillesse ;

que pour reconnaître le droit de l'intéressé à percevoir de l'institution française un complément différentiel de pension, l'arrêt attaqué énonce en substance que les réformes apportées aux articles L. 331 et L. 345 du Code de la sSécurité sociale (ancien) par l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982 et la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 constituent des modifications au mode d'établissement et de calcul des prestations au sens de l'article 51, paragraphe 2, du règlement communautaire aux dispositions duquel ne saurait faire obstacle la non-rétroactivité de l'ordonnance et de la loi sus-indiquées en sorte que M. Jordan doit bénéficier de la prestation minimale prévue par la législation française actuellement en vigueur ;

Attendu que la caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'elle ne précise pas en quoi les réformes apportées aux articles L. 331 et L. 345 précités par l'ordonnance du 26 mars 1982 et la loi du 31 mai 1983 constituent des modifications au mode d'établissement ou de calcul des prestations au sens de l'article 51 paragraphe 2 du règlement communautaire, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse la modification apportée à l'article L. 345 par la loi du 31 mai 1983 constitue une mesure d'adaptation au sens de l'article L. 51, paragraphe 1, du même règlement, alors, en outre, que l'article 51, paragraphe 2, loin d'imposer une application rétroactive des textes français, implique une référence nécessaire à ces mêmes textes dans leur teneur et leurs effets en sorte que c'est seulement dans la mesure où la loi nationale serait applicable aux pensions antérieurement liquidées que s'imposerait l'application aux résidents étrangers de l'article 51, paragraphe 2, et que la cour d'appel qui a fait de la loi française, au prétexte de la primauté du droit communautaire, une application rétroactive contraire au principe de l'intangibilité des pensions liquidées et non imposée par ledit article, a donné à celui-ci une fausse interprétation et violé par voie de conséquence l'article 2 du Code civil et alors, enfin, que cette interprétation crée au détriment des travailleurs français dont les pensions déjà liquidées demeurent intangibles une inégalité de traitement contraire au principe de non-discrimination posé par les articles 7, 48 et 51 du traité de Rome ;

Attendu que le litige soulève une difficulté sérieuse relative à l'interprétation de l'article 51 du règlement n° 1408/71 et justifiant un renvoi préjudiciel devant la Cour de jJustice des Communautés ;

PAR CES MOTIFS : SURSOIT A STATUER jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés eEuropéennes se soit prononcée à titre préjudiciel sur l'interprétation et la portée à donner à l'article 51 du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 et ait dit pour droit : 1°/ Si les modifications apportées par la loi de l'Etat compétent au mode d'établissement de la prestation minimale de vieillesse relèvent du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de ce texte ;

2°/ Si la règle édictée par le paragraphe 2 doit être appliquée sans restriction nonobstant toute disposition de la loi nationale fixant la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au mode d'établissement ou aux règles de calcul des prestations et excluant de leur champ d'application les pensions liquidées antérieurement à cette date ;

RENVOIE à la Cour de JJustice des Communautés siégeant à Luxembourg ;

DIT qu'à cet effet une expédition du présent arrêt sera transmise par le greffier en chef au greffier de la Cour de justice

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